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17/06/1991 | FRANCE | N°89-85957

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 1991, 89-85957


REJET du pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 1989, qui, dans les poursuites exercées contre Y..., Z..., A... et B... du chef de fraude commerciale, a déclaré son action irrecevable.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1 et 2 de la loi du 1er août 1905, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué c

onstatant l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription a dé...

REJET du pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 1989, qui, dans les poursuites exercées contre Y..., Z..., A... et B... du chef de fraude commerciale, a déclaré son action irrecevable.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1 et 2 de la loi du 1er août 1905, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué constatant l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription a déclaré l'action civile irrecevable ;
" aux motifs que le délit de fraude est un délit instantané consommé par la livraison de la chose ; que la prescription triennale de l'action publique et de l'action civile devant la juridiction répressive a pour point de départ la date de la livraison et non pas, comme le soutient la partie civile, la date à laquelle la fraude a été connue ; qu'en l'espèce, aucun acte de poursuite ou d'instruction n'ayant interrompu la prescription entre le 25 novembre 1983 et le mois de mars 1988, la Cour ne peut que confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
" alors qu'en matière de tromperie, le point de départ du délai de prescription de l'action publique doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté en tous ses éléments constitutifs dans des conditions permettant l'exercice de cette action ; qu'en refusant de recevoir l'action introduite, en l'espèce, moins de 3 ans après le dépôt du rapport de l'expert, date à laquelle la partie civile a eu la certitude tant de la tromperie que de la dangerosité du véhicule, génératrice du dommage, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés " ;
Attendu que, pour déclarer éteinte par prescription l'action publique engagée contre Y..., Z..., A... et B... du chef de tromperie sur la qualité de la marchandise vendue, et irrecevable en conséquence l'action civile de X..., la cour d'appel relève que le véhicule automobile vendu à ce dernier par les prévenus a été livré le 25 novembre 1983 et qu'aucun acte de poursuite ou d'instruction entre cette date et le mois de mars 1988, au cours duquel X... s'est constitué partie civile, n'a interrompu la prescription ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet, la prescription du délit de fraude court du jour de la livraison de la marchandise et non de la découverte de la tromperie ;
Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-85957
Date de la décision : 17/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Action publique - Prescription - Délai - Point de départ

PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Fraudes et falsifications

La prescription du délit de fraude commerciale court du jour de la livraison de la marchandise vendue et non du jour de la découverte de la tromperie (1).


Références :

Code de procédure pénale 6, 8, 10
Loi du 01 août 1905 art. 1, art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre correctionnelle), 11 octobre 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1980-06-10 , Bulletin criminel 1980, n° 185, p. 472 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 1991, pourvoi n°89-85957, Bull. crim. criminel 1991 N° 259 p. 672
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 259 p. 672

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hecquard
Avocat(s) : Avocats :la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Delaporte et Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.85957
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