La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/1991 | FRANCE | N°90-86981

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 juin 1991, 90-86981


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-René,
contre l'arrêt de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, du 24 octobre 1990, qui, pour complicité de vol avec port d'arme, détention et transport prohibés d'armes et de munitions, l'a condamné à 13 années de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du 29 octobre 1990 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 253 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des dro

its de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de l...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-René,
contre l'arrêt de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, du 24 octobre 1990, qui, pour complicité de vol avec port d'arme, détention et transport prohibés d'armes et de munitions, l'a condamné à 13 années de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du 29 octobre 1990 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 253 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que la cour d'assises était notamment composée par M. Monteil, assesseur, juge au tribunal de grande instance de Nice ;
" alors que ce magistrat ne pouvait légalement pas faire partie de la Cour comme ayant, dans une affaire connexe à celle soumise à la cour d'assises, participé à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé ; qu'en effet il avait, comme membre du tribunal correctionnel de Nice, rendu un jugement en date du 21 avril 1988 condamnant Jean-René X... à une peine de 4 années d'emprisonnement pour recel de vols aggravés dans le cadre d'une procédure diligentée à la suite d'une perquisition effectuée le 11 décembre 1986 dans une cave qui aurait été utilisée par X... à l'époque des faits et dans laquelle avaient été trouvés des objets volés, cette même perquisition, abondamment commentée par l'arrêt de mise en accusation, étant à l'origine des poursuites dont se trouvait saisie la cour d'assises des Alpes-Maritimes ; que X... ayant contesté, tant devant le tribunal correctionnel que devant la cour d'assises, avoir eu connaissance de la présence de ces objets dans une cave dont il n'était pas le seul utilisateur, M. Monteil, qui avait nécessairement pris parti sur la valeur des preuves et des indices recueillis à l'encontre de l'accusé lors du jugement correctionnel, et donc sur la culpabilité de ce dernier, ne pouvait que voir son appréciation des faits de la cause influencée par une telle prise de position ; que, dès lors, la cour d'assises ainsi composée ne se présentait pas objectivement comme un tribunal impartial " ;
Attendu que M. Monteil a été régulièrement désigné en qualité d'assesseur par ordonnance du président de la cour d'assises ; qu'il n'importe qu'il ait participé au jugement de l'accusé dans une précédente affaire ; qu'en effet, si, aux termes de l'article 253 du Code de procédure pénale, ne peuvent faire partie de la Cour en qualité de président ou d'assesseur les magistrats qui ont participé à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé, c'est à la condition que cette décision soit intervenue dans l'affaire soumise à la cour d'assises ; que les incompatibilités prévues par cet article sont de droit étroit et ne peuvent être étendues par voie d'analogie ; qu'enfin, la circonstance que ce magistrat ait eu à se prononcer dans une autre poursuite contre le même accusé n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité résultant de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 331 et 347, alinéa 3, du Code de procédure pénale, violation du principe de l'oralité des débats :
" en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le président a donné lecture " des documents de personnalités des accusés figurant au dossier de la procédure à l'exclusion des procès-verbaux d'audition des témoins appelés à déposer devant la Cour " (p. 12 du procès-verbal des débats) ainsi que des " procès-verbaux de dépositions figurant au dossier de la procédure " (p. 18 du procès-verbal des débats) ;
" alors que, devant la cour d'assises, le débat doit être oral ; qu'en donnant lecture des déclarations écrites de témoins entendus durant l'instruction préparatoire, ce qui impliquait que leur connaissance était nécessaire à la manifestation de la vérité, sans constater ou justifier de l'existence d'une impossibilité quelconque de les faire déposer oralement, le président de la cour d'assises a substitué la procédure écrite à la procédure orale et méconnu le principe ci-dessus rappelé " ;
Attendu qu'en procédant ainsi qu'il est énoncé dans le moyen, le président de la cour d'assises a fait un usage régulier du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale et qui lui permet de prendre toutes mesures qu'il croit utiles à la manifestation de la vérité, à la seule condition qu'elles ne soient pas contraires à la loi ; qu'en effet, il n'a pas été commis de violation du principe de l'oralité des débats dès lors qu'il n'est pas allégué, ce que démentirait au demeurant les énonciations du procès-verbal des débats, que, parmi les pièces lues, il se trouvât des procès-verbaux d'audition de témoins ou des rapports d'experts acquis aux débats, comparants et non encore entendus à l'audience ;
Que le moyen doit donc être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 326 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que, saisie de conclusions déposées par la défense, tendant à ce que la Cour prenne toutes mesures permettant l'audition de deux témoins acquis aux débats ou renvoie l'affaire à une autre session, la Cour, par arrêt incident, a dit qu'il serait passé outre à l'absence de ces témoins, leur audition n'apparaissant pas indispensable à la manifestation de la vérité ;
" alors que tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'en statuant ainsi, la Cour, qui n'a justifié d'aucune circonstance constitutive de force majeure empêchant l'audition de ces témoins régulièrement acquis aux débats et n'a pas davantage recherché si ces témoins avaient été, à un stade quelconque de la procédure, confrontés aux accusés, a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés et, ainsi, méconnu les droits de la défense " ;
Attendu que le procès-verbal des débats énonce successivement qu'à l'ouverture de ceux-ci, la défense de Jean-René X... a déclaré ne pas renoncer à l'audition des témoins Christian Y... et Ida Z..., régulièrement cités et dénoncés par le ministère public mais absents ; " qu'ordre " a alors été donné par le président de faire rechercher lesdits témoins pour les inviter à se présenter devant la cour d'assises ; que, répondant à des conclusions tendant " au renvoi de l'affaire à une session ultérieure à l'effet de rechercher lesdits témoins et les faire régulièrement citer ", la Cour a rendu un premier arrêt de sursis à statuer " jusqu'à l'achèvement de l'instruction à l'audience " ; qu'après audition de tous les témoins pris entre et après que le président eut informé les parties que les domiciles des deux témoins étaient " restés inconnus malgré des recherches régulièrement entreprises ", la Cour, par un nouvel arrêt, a décidé de passer outre aux débats aux motifs que " l'audition des témoins Christian Y... et Ida Z... n'apparaît pas nécessaire à la manifestation de la vérité " ; qu'ensuite, le président a donné lecture de leurs dépositions en vertu de son pouvoir discrétionnaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions ne soutenaient pas que l'accusé n'avait jamais été confronté avec les témoins à un stade quelconque de la procédure, la Cour, qui a constaté l'impossibilité de faire comparaître les témoins réclamés, a apprécié souverainement, au vu des résultats de l'instruction à l'audience, l'opportunité de passer outre à leur audition ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 231, 349, 359 et 351 du Code de procédure pénale :
" en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question numérotée 2 ainsi libellée : " Les faits spécifiés à la question n° 1 ont-ils été commis alors que les auteurs ou l'un d'eux étaient porteurs d'une arme apparente ou cachée ? " ;
" alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 231 et 351 du Code de procédure pénale que la cour d'assises ne peut connaître d'aucune autre accusation que celle qui est contenue dans le dispositif de l'arrêt de renvoi, et qu'une question ne peut, sans excès de pouvoir, substituer ou ajouter un fait nouveau à ceux retenus par l'arrêt de mise en accusation ; qu'en l'espèce l'arrêt de renvoi ne retenait comme circonstance aggravante du vol que le port d'une arme apparente, de sorte qu'en interrogeant la Cour et le jury par la question ci-dessus reproduite, qui visait également l'hypothèse de l'arme cachée, le président a ajouté un fait nouveau susceptible à lui seul d'entraîner une réponse affirmative à cette interrogation, et ainsi excédé ses pouvoirs et méconnu les textes susvisés " ;
Attendu que Jean-Pierre X... et Patrice A... ont été renvoyés devant la cour d'assises sous l'accusation de vol " avec cette circonstance que les auteurs étaient porteurs chacun d'une arme apparente " ;
Attendu que l'adjonction des mots " ou cachée " dans la question interrogeant la Cour et le jury n'entraîne aucune violation des textes visés au moyen ; qu'en effet, posée dans les termes de la loi, elle n'a pas soumis à la cour d'assises une accusation comportant une qualification légale autre que celle donnée aux faits par l'arrêt de renvoi ;
Que le moyen n'est pas davantage fondé ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 5 libellée comme suit : " L'accusé Jean-René X... est-il coupable d'avoir (...) provoqué à l'action spécifiée à la question n° 1 et qualifiée à la question n° 2, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables ? " ;
" alors que la provocation n'est punissable que lorsqu'elle suggère et tend directement à l'infraction par l'effet des circonstances énumérées par la loi qui sont destinées à la renforcer, de sorte qu'échappe à toute répression au titre de la complicité la provocation qui inspire seulement des sentiments d'hostilité ; qu'ainsi la question ci-dessus reproduite, qui ne précise pas que l'accusé aurait usé de dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou machinations en sachant que ce faisant il favoriserait la commission de l'infraction principale, n'a pas légalement caractérisé le fait de complicité poursuivi " ;
Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 6 libellée comme suit : " L'accusé Jean-René X... est-il coupable d'avoir (...) donné des instructions en vue de commettre l'action spécifiée à la question n° 1 et qualifiée à la question n° 2 ? " ;
" alors que la complicité par instructions données exige, pour être punissable, que les instructions aient été de nature à rendre possible et à faciliter la commission de l'infraction ; qu'en l'espèce la question ci-dessus reproduite, qui ne précise pas que les instructions données auraient été suffisamment précises pour être utiles à l'auteur matériel de l'infraction, prive la décision de condamnation de toute base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les questions critiquées, exactement reproduites dans le moyen, ont été posées telles qu'elles résultaient de l'arrêt de renvoi et conformément au texte de loi ; qu'elles caractérisent en tous leurs éléments les complicités par provocation à l'action et par instructions données ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le septième moyen de cassation pris de la violation des articles 240, 245, 250, 251, 486, 512 et 592 du Code de procédure pénale :
" en ce que, d'une part, il résulte des énonciations combinées du procès-verbal de tirage au sort du jury de session et du procès-verbal des débats, que le jury de jugement était exclusivement composé d'hommes, seul le juré supplémentaire étant une femme ; qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que l'un des jurés de jugement aurait été empêché et remplacé, en vertu d'un arrêt incident de la Cour, par ce juré supplémentaire ;
" en ce que, d'autre part, l'arrêt de condamnation mentionne qu'il a été rendu, la cour d'assises étant notamment composée de " MM. et Mme les jurés de jugement " ;
" alors que ces mentions contradictoires interdisent à la Cour de Cassation de s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'assises et donnent naissance à un doute sur le point de savoir si les mêmes juges ont assisté à toutes les audiences du procès ; que l'arrêt de condamnation s'en trouve privé des conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que le procès-verbal des débats énonce que " la Cour et les neuf jurés de jugement se sont retirés dans la chambre des délibérations, le juré supplémentaire a été conduit dans un local séparé de cette chambre " ;
Attendu qu'en cet état et en dépit d'une erreur purement matérielle contenue dans l'arrêt de condamnation et dénoncée dans le moyen, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'ont délibéré en commun et pris leur décision, la Cour et les neuf jurés de jugement titulaires ; qu'ainsi la composition de la Cour était régulière ;
Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-86981
Date de la décision : 13/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Cour d'assises - Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins - Témoin défaillant - Demande d'audition - Rejet - Constatations suffisantes.

1° COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Témoin défaillant - Passé outre aux débats - Motifs - Constatations suffisantes.

1° La cour d'assises, lorsqu'elle énonce, pour rejeter des conclusions tendant au renvoi d'une affaire en raison de l'absence d'un témoin, qu'au vu des résultats de l'instruction à l'audience, l'audition de celui-ci n'apparaît pas nécessaire à la manifestation de la vérité, justifie sa décision au regard des dispositions de l'article 6.3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dès lors que les conclusions dont elle était saisie n'articulaient aucun fait ou circonstance de nature à caractériser l'importance du témoignage réclamé et n'alléguaient pas que le témoin défaillant n'eût, à aucun stade de la procédure, été confronté avec l'accusé (arrêts n°s 1, 2 et 3) (1).

2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Cour d'assises - Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins - Témoin défaillant - Mandat d'amener - Recherches infructueuses - Portée.

2° Justifie sa décision au regard de l'article 6.3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme l'arrêt de la cour d'assises qui, pour rejeter des conclusions tendant au renvoi de l'affaire en raison de l'absence de témoins, énonce qu'il résulte des recherches effectuées en exécution des mandats d'amener décernés par la Cour que les témoins, dont l'audition est réclamée, sont sans domicile connu et qu'il est en conséquence impossible d'assurer leur comparution, laquelle, au vu des résultats de l'instruction à l'audience, n'apparaît pas nécessaire à la manifestation de la vérité (arrêt n° 4)

3° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement - publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial - Cour d'assises - Composition - Magistrat ayant connu d'une autre poursuite contre le même accusé - Compatibilité.

3° COUR D'ASSISES - Composition - Assesseurs - Incompatibilités - Magistrat ayant connu d'une autre poursuite contre le même accusé (non).

3° La circonstance qu'un magistrat composant la cour d'assises ait eu à se prononcer sur une autre poursuite exercée contre le même accusé n'est contraire ni aux dispositions de l'article 253 du Code de procédure pénale, ni à l'exigence d'impartialité contenue dans l'article 6.3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (arrêt n° 1) (2).

4° COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Etendue - Pièces - Pièces du dossier - Lecture - Principe de l'oralité des débats - Violation - Conditions.

4° COUR D'ASSISES - Débats - Oralité - Violation - Lecture des pièces du dossier - Déclarations de témoins ou d'experts acquis aux débats - comparants et non encore entendus - Donné acte.

4° Lorsque le président donne lecture, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, de pièces de la procédure, il appartient à la partie qui entend alléguer une violation du principe de l'oralité des débats, de demander acte, le cas échéant, de ce qu'il se trouve, dans les pièces lues, des déclarations de témoins ou d'experts acquis aux débats, comparants et non encore entendus (arrêt n° 1) (3).


Références :

Code de procédure pénale 253
Code de procédure pénale 310
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6

Décision attaquée : Cour d'assises des Alpes-Maritimes, 24 octobre 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-01-12 , Bulletin criminel 1989, n° 13, p. 35 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1989-03-22 , Bulletin criminel 1989, n° 144, p. 369 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1991-03-06 , Bulletin criminel 1991, n° 115, p. 293 (cassation) ;

A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-11-29 , Bulletin criminel 1989, n° 457, p. 1112 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1990-06-27 , Bulletin criminel 1990, n° 264, p. 676 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1991-01-23 , Bulletin criminel 1991, n° 40, p. 102 (rejet). CONFER : (3°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1977-05-18 , Bulletin criminel 1977, n° 180, p. 442 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle 1987-02-04 , Bulletin criminel 1987, n° 59, p. 152 (rejet). CONFER : (4°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1986-12-17 , Bulletin criminel 1986, n° 376, p. 982 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jui. 1991, pourvoi n°90-86981, Bull. crim. criminel 1991 N° 252 p. 648
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 252 p. 648

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Perfetti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Malibert (arrêt n° 1), M. Pelletier (arrêts n°s 2 et 3), M. Guilloux (arrêt n° 4)
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet, Farge et Hazan (arrêts n°s 1, 2, 3 et 4)

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.86981
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award