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13/06/1991 | FRANCE | N°90-86980

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 juin 1991, 90-86980


REJET du pourvoi formé par :
- X... Georges,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Garonne, en date du 4 octobre 1990, qui, pour tentative de vol en bande organisée et avec violences ayant entraîné la mort, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 316 et 326 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme e

t des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense :
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REJET du pourvoi formé par :
- X... Georges,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Haute-Garonne, en date du 4 octobre 1990, qui, pour tentative de vol en bande organisée et avec violences ayant entraîné la mort, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 316 et 326 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que, par arrêt incident, la Cour a rejeté les conclusions de la défense tendant à l'audition du témoin Guy X..., cité par la défense, ou à défaut au renvoi de l'affaire ;
" aux motifs que, au vu des résultats de l'instruction orale, cette audition n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité ;
" alors, d'une part, que tout arrêt de la Cour doit être précédé d'un délibéré ; qu'en l'espèce, il ne ressort d'aucune des mentions du procès-verbal des débats que cette formalité substantielle ait été respectée ;
" alors, d'autre part, que tout accusé a le droit de faire entendre les témoins dont il estime l'audition indispensable à sa défense, et qu'il ne peut être fait échec à ce droit que si la démonstration est faite de l'impossibilité de faire comparaître ces témoins ; que, faute de constater une telle impossibilité en l'espèce, et d'avoir usé de ses pouvoirs de comparution forcée, et faute par le président d'avoir fait rechercher le témoin, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des droits de la défense " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que Guy X..., témoin cité à la requête de l'accusé, n'a pas répondu à l'appel de son nom ; que les conseils de Georges X... ont déposé des conclusions tendant à " ordonner le renvoi de l'affaire afin de procéder à l'audition de Guy X... " ; que la Cour a, par arrêt incident, sursis à statuer sur cette demande " jusqu'à achèvement de l'instruction à l'audience " ; qu'au terme de cette instruction, la Cour, par un nouvel arrêt incident, a rejeté la demande de renvoi et a décidé de passer outre aux débats en énonçant que l'audition du témoin n'était pas " indispensable à la manifestation de la vérité " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour n'encourt pas les griefs allégués au moyen ; que, d'une part, le prononcé par le président d'une décision d'une juridiction collégiale implique que celle-ci en a au préalable délibéré ; que, d'autre part, les conclusions déposées n'articulant aucun fait ou circonstance de nature à caractériser l'importance du témoignage réclamé et ne soutenant pas que l'accusé n'avait, à aucun stade de la procédure, été confronté au témoin, la Cour a pu, sans méconnaître les textes visés au moyen et notamment l'article 6. 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, estimer de ne pas ordonner le renvoi de l'affaire à une autre session ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil ; que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Cour d'assises - Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins - Témoin défaillant - Demande d'audition - Rejet - Constatations suffisantes.

1° COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Témoin défaillant - Passé outre aux débats - Motifs - Constatations suffisantes.

1° La cour d'assises, lorsqu'elle énonce, pour rejeter des conclusions tendant au renvoi d'une affaire en raison de l'absence d'un témoin, qu'au vu des résultats de l'instruction à l'audience, l'audition de celui-ci n'apparaît pas nécessaire à la manifestation de la vérité, justifie sa décision au regard des dispositions de l'article 6.3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dès lors que les conclusions dont elle était saisie n'articulaient aucun fait ou circonstance de nature à caractériser l'importance du témoignage réclamé et n'alléguaient pas que le témoin défaillant n'eût, à aucun stade de la procédure, été confronté avec l'accusé (arrêts n°s 1, 2 et 3) (1).

2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Cour d'assises - Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins - Témoin défaillant - Mandat d'amener - Recherches infructueuses - Portée.

2° Justifie sa décision au regard de l'article 6.3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme l'arrêt de la cour d'assises qui, pour rejeter des conclusions tendant au renvoi de l'affaire en raison de l'absence de témoins, énonce qu'il résulte des recherches effectuées en exécution des mandats d'amener décernés par la Cour que les témoins, dont l'audition est réclamée, sont sans domicile connu et qu'il est en conséquence impossible d'assurer leur comparution, laquelle, au vu des résultats de l'instruction à l'audience, n'apparaît pas nécessaire à la manifestation de la vérité (arrêt n° 4)

3° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement - publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial - Cour d'assises - Composition - Magistrat ayant connu d'une autre poursuite contre le même accusé - Compatibilité.

3° COUR D'ASSISES - Composition - Assesseurs - Incompatibilités - Magistrat ayant connu d'une autre poursuite contre le même accusé (non).

3° La circonstance qu'un magistrat composant la cour d'assises ait eu à se prononcer sur une autre poursuite exercée contre le même accusé n'est contraire ni aux dispositions de l'article 253 du Code de procédure pénale, ni à l'exigence d'impartialité contenue dans l'article 6.3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (arrêt n° 1) (2).

4° COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Etendue - Pièces - Pièces du dossier - Lecture - Principe de l'oralité des débats - Violation - Conditions.

4° COUR D'ASSISES - Débats - Oralité - Violation - Lecture des pièces du dossier - Déclarations de témoins ou d'experts acquis aux débats - comparants et non encore entendus - Donné acte.

4° Lorsque le président donne lecture, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, de pièces de la procédure, il appartient à la partie qui entend alléguer une violation du principe de l'oralité des débats, de demander acte, le cas échéant, de ce qu'il se trouve, dans les pièces lues, des déclarations de témoins ou d'experts acquis aux débats, comparants et non encore entendus (arrêt n° 1) (3).


Références :

Code de procédure pénale 253
Code de procédure pénale 310
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6

Décision attaquée : Cour d'assises de la Haute-Garonne, 04 octobre 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-01-12 , Bulletin criminel 1989, n° 13, p. 35 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1989-03-22 , Bulletin criminel 1989, n° 144, p. 369 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1991-03-06 , Bulletin criminel 1991, n° 115, p. 293 (cassation) ;

A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-11-29 , Bulletin criminel 1989, n° 457, p. 1112 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1990-06-27 , Bulletin criminel 1990, n° 264, p. 676 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1991-01-23 , Bulletin criminel 1991, n° 40, p. 102 (rejet). CONFER : (3°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1977-05-18 , Bulletin criminel 1977, n° 180, p. 442 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle 1987-02-04 , Bulletin criminel 1987, n° 59, p. 152 (rejet). CONFER : (4°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1986-12-17 , Bulletin criminel 1986, n° 376, p. 982 (rejet).


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 13 jui. 1991, pourvoi n°90-86980, Bull. crim. criminel 1991 N° 252 p. 648
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 252 p. 648
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Perfetti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Malibert (arrêt n° 1) M. Pelletier (arrêts n°s 2 et 3) M. Guilloux (arrêt n° 4)
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet, Farge et Hazan (arrêts n°s 1, 2, 3 et 4)

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 13/06/1991
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90-86980
Numéro NOR : JURITEXT000007068218 ?
Numéro d'affaire : 90-86980
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1991-06-13;90.86980 ?
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