REJET du pourvoi formé par :
- X... Slimane,
contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris, en date du 9 octobre 1990, qui l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour assassinat et infraction à la législation sur les étrangers.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire produit par l'avocat en la Cour ;
Sur les moyens de cassation proposés par le demandeur, pris de la violation des articles 159, 166 et 167 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'aux termes de l'article 594 du Code de procédure pénale, en matière criminelle, l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation devenu définitif couvre, s'il en existe, les vices de la procédure antérieure ;
D'où il suit que les moyens sont irrecevables ;
Sur le moyen proposé par le demandeur, pris de la violation des articles 326 et 567 du Code de procédure pénale et le moyen unique de cassation proposé par l'avocat en la Cour, pris de la violation des articles 326 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que la Cour, par arrêt incident, a rejeté la demande formulée par l'accusé tendant à la comparution de témoins essentiels qui ne lui avaient jamais été confrontés ou au renvoi de l'affaire à une autre session ;
" aux motifs que ces témoins, qui ont fait l'objet d'ordres d'amener décernés par la Cour à l'audience d'hier, n'ont pas été retrouvés, deux ayant déménagé sans laisser d'adresse et les trois derniers ayant fait l'objet d'une mesure d'expulsion se trouvent actuellement sans domicile connu ; qu'il est donc impossible d'assurer la comparution de ces témoins ; qu'au vu des résultats de l'instruction orale à laquelle il a été procédé, l'audition de ces témoins n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité ;
" alors qu'aux termes de l'article 6. 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge ; qu'il en résulte que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge qui n'ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés avec l'accusé, et ne peuvent imposer leur propre appréciation de l'utilité des témoignages sollicités ; qu'ainsi, en se fondant sur l'impossibilité de faire comparaître les témoins défaillants au cours de la présente audience et sans rechercher si cette comparution, qui constitue un droit pour l'accusé dès lors qu'il s'agit de témoins déterminants qui ne lui avaient jamais été confrontés, aurait été possible à la faveur d'un renvoi de l'affaire à une session ultérieure, le refus opposé à cette demande légitime ne l'a pas été dans le respect des droits de la défense " ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne qu'à la suite de l'appel des témoins, les conseils de l'accusé ont déposé des conclusions dans lesquelles ils ont demandé à la Cour de leur donner acte de leur opposition à ce qu'il soit passé outre aux débats en l'absence des témoins Y..., Z..., A..., B..., Manuel C..., José C..., D..., E..., Florence F..., et d'ordonner que ces témoins qui n'avaient jamais été confrontés avec l'accusé soient immédiatement amenés devant la Cour pour y être entendus, et que si, pour une raison quelconque, cet ordre n'était pas exécuté, l'affaire soit renvoyée à une autre session ;
Attendu que par arrêt du même jour inséré au procès-verbal, la Cour a constaté que, contrairement aux allégations de la défense, les témoins A..., B..., D... et Florence F... étaient présents, décerné mandat d'amener contre les témoins Y..., Z..., Manuel C..., José C... et E..., et sursis à statuer sur la demande de renvoi, précisant qu'il serait décidé à ce sujet avant la clôture des débats ;
Attendu que la Cour a rendu, à la fin de l'instruction, un arrêt rejetant la demande de renvoi de l'affaire à une autre session et disant qu'il serait passé outre aux débats ;
Attendu qu'au soutien de sa décision, la Cour, constatant que Manuel et José C... ont déménagé sans laisser d'adresse, que Y..., Z... et E... ont fait l'objet d'une mesure d'expulsion et se trouvent actuellement sans domicile connu, énonce qu'il est donc impossible d'assurer la comparution de ces témoins, enfin qu'au vu de l'instruction orale à laquelle il a été procédé, leur audition n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui ont caractérisé les circonstances d'où résultait l'impossibilité d'assurer la comparution des témoins dont l'audition était réclamée, la Cour a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales ou conventionnelles alléguées aux moyens, lesquels, dès lors, doivent être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.