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13/06/1991 | FRANCE | N°90-86352

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 juin 1991, 90-86352


REJET du pourvoi formé par :
- X... Slimane,
contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris, en date du 9 octobre 1990, qui l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour assassinat et infraction à la législation sur les étrangers.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire produit par l'avocat en la Cour ;
Sur les moyens de cassation proposés par le demandeur, pris de la violation des articles 159, 166 et 167 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'aux termes de l'article 594 du Code de procédu

re pénale, en matière criminelle, l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation devenu ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Slimane,
contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris, en date du 9 octobre 1990, qui l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour assassinat et infraction à la législation sur les étrangers.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire produit par l'avocat en la Cour ;
Sur les moyens de cassation proposés par le demandeur, pris de la violation des articles 159, 166 et 167 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'aux termes de l'article 594 du Code de procédure pénale, en matière criminelle, l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation devenu définitif couvre, s'il en existe, les vices de la procédure antérieure ;
D'où il suit que les moyens sont irrecevables ;
Sur le moyen proposé par le demandeur, pris de la violation des articles 326 et 567 du Code de procédure pénale et le moyen unique de cassation proposé par l'avocat en la Cour, pris de la violation des articles 326 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que la Cour, par arrêt incident, a rejeté la demande formulée par l'accusé tendant à la comparution de témoins essentiels qui ne lui avaient jamais été confrontés ou au renvoi de l'affaire à une autre session ;
" aux motifs que ces témoins, qui ont fait l'objet d'ordres d'amener décernés par la Cour à l'audience d'hier, n'ont pas été retrouvés, deux ayant déménagé sans laisser d'adresse et les trois derniers ayant fait l'objet d'une mesure d'expulsion se trouvent actuellement sans domicile connu ; qu'il est donc impossible d'assurer la comparution de ces témoins ; qu'au vu des résultats de l'instruction orale à laquelle il a été procédé, l'audition de ces témoins n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité ;
" alors qu'aux termes de l'article 6. 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge ; qu'il en résulte que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge qui n'ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés avec l'accusé, et ne peuvent imposer leur propre appréciation de l'utilité des témoignages sollicités ; qu'ainsi, en se fondant sur l'impossibilité de faire comparaître les témoins défaillants au cours de la présente audience et sans rechercher si cette comparution, qui constitue un droit pour l'accusé dès lors qu'il s'agit de témoins déterminants qui ne lui avaient jamais été confrontés, aurait été possible à la faveur d'un renvoi de l'affaire à une session ultérieure, le refus opposé à cette demande légitime ne l'a pas été dans le respect des droits de la défense " ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne qu'à la suite de l'appel des témoins, les conseils de l'accusé ont déposé des conclusions dans lesquelles ils ont demandé à la Cour de leur donner acte de leur opposition à ce qu'il soit passé outre aux débats en l'absence des témoins Y..., Z..., A..., B..., Manuel C..., José C..., D..., E..., Florence F..., et d'ordonner que ces témoins qui n'avaient jamais été confrontés avec l'accusé soient immédiatement amenés devant la Cour pour y être entendus, et que si, pour une raison quelconque, cet ordre n'était pas exécuté, l'affaire soit renvoyée à une autre session ;
Attendu que par arrêt du même jour inséré au procès-verbal, la Cour a constaté que, contrairement aux allégations de la défense, les témoins A..., B..., D... et Florence F... étaient présents, décerné mandat d'amener contre les témoins Y..., Z..., Manuel C..., José C... et E..., et sursis à statuer sur la demande de renvoi, précisant qu'il serait décidé à ce sujet avant la clôture des débats ;
Attendu que la Cour a rendu, à la fin de l'instruction, un arrêt rejetant la demande de renvoi de l'affaire à une autre session et disant qu'il serait passé outre aux débats ;
Attendu qu'au soutien de sa décision, la Cour, constatant que Manuel et José C... ont déménagé sans laisser d'adresse, que Y..., Z... et E... ont fait l'objet d'une mesure d'expulsion et se trouvent actuellement sans domicile connu, énonce qu'il est donc impossible d'assurer la comparution de ces témoins, enfin qu'au vu de l'instruction orale à laquelle il a été procédé, leur audition n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui ont caractérisé les circonstances d'où résultait l'impossibilité d'assurer la comparution des témoins dont l'audition était réclamée, la Cour a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales ou conventionnelles alléguées aux moyens, lesquels, dès lors, doivent être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-86352
Date de la décision : 13/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Cour d'assises - Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins - Témoin défaillant - Demande d'audition - Rejet - Constatations suffisantes.

1° COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Témoin défaillant - Passé outre aux débats - Motifs - Constatations suffisantes.

1° La cour d'assises, lorsqu'elle énonce, pour rejeter des conclusions tendant au renvoi d'une affaire en raison de l'absence d'un témoin, qu'au vu des résultats de l'instruction à l'audience, l'audition de celui-ci n'apparaît pas nécessaire à la manifestation de la vérité, justifie sa décision au regard des dispositions de l'article 6.3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dès lors que les conclusions dont elle était saisie n'articulaient aucun fait ou circonstance de nature à caractériser l'importance du témoignage réclamé et n'alléguaient pas que le témoin défaillant n'eût, à aucun stade de la procédure, été confronté avec l'accusé (arrêts n°s 1, 2 et 3) (1).

2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Cour d'assises - Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins - Témoin défaillant - Mandat d'amener - Recherches infructueuses - Portée.

2° Justifie sa décision au regard de l'article 6.3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme l'arrêt de la cour d'assises qui, pour rejeter des conclusions tendant au renvoi de l'affaire en raison de l'absence de témoins, énonce qu'il résulte des recherches effectuées en exécution des mandats d'amener décernés par la Cour que les témoins, dont l'audition est réclamée, sont sans domicile connu et qu'il est en conséquence impossible d'assurer leur comparution, laquelle, au vu des résultats de l'instruction à l'audience, n'apparaît pas nécessaire à la manifestation de la vérité (arrêt n° 4)

3° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement - publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial - Cour d'assises - Composition - Magistrat ayant connu d'une autre poursuite contre le même accusé - Compatibilité.

3° COUR D'ASSISES - Composition - Assesseurs - Incompatibilités - Magistrat ayant connu d'une autre poursuite contre le même accusé (non).

3° La circonstance qu'un magistrat composant la cour d'assises ait eu à se prononcer sur une autre poursuite exercée contre le même accusé n'est contraire ni aux dispositions de l'article 253 du Code de procédure pénale, ni à l'exigence d'impartialité contenue dans l'article 6.3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (arrêt n° 1) (2).

4° COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Etendue - Pièces - Pièces du dossier - Lecture - Principe de l'oralité des débats - Violation - Conditions.

4° COUR D'ASSISES - Débats - Oralité - Violation - Lecture des pièces du dossier - Déclarations de témoins ou d'experts acquis aux débats - comparants et non encore entendus - Donné acte.

4° Lorsque le président donne lecture, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, de pièces de la procédure, il appartient à la partie qui entend alléguer une violation du principe de l'oralité des débats, de demander acte, le cas échéant, de ce qu'il se trouve, dans les pièces lues, des déclarations de témoins ou d'experts acquis aux débats, comparants et non encore entendus (arrêt n° 1) (3).


Références :

Code de procédure pénale 253
Code de procédure pénale 310
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6

Décision attaquée : Cour d'assises de Paris, 09 octobre 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-01-12 , Bulletin criminel 1989, n° 13, p. 35 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1989-03-22 , Bulletin criminel 1989, n° 144, p. 369 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1991-03-06 , Bulletin criminel 1991, n° 115, p. 293 (cassation) ;

A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-11-29 , Bulletin criminel 1989, n° 457, p. 1112 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1990-06-27 , Bulletin criminel 1990, n° 264, p. 676 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1991-01-23 , Bulletin criminel 1991, n° 40, p. 102 (rejet). CONFER : (3°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1977-05-18 , Bulletin criminel 1977, n° 180, p. 442 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle 1987-02-04 , Bulletin criminel 1987, n° 59, p. 152 (rejet). CONFER : (4°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1986-12-17 , Bulletin criminel 1986, n° 376, p. 982 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jui. 1991, pourvoi n°90-86352, Bull. crim. criminel 1991 N° 252 p. 648
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 252 p. 648

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Perfetti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Malibert (arrêt n° 1) M. Pelletier (arrêts n°s 2 et 3) M. Guilloux (arrêt n° 4)
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet, Farge et Hazan (arrêts n°s 1, 2, 3 et 4)

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.86352
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