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13/06/1991 | FRANCE | N°90-81489

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 juin 1991, 90-81489


LA COUR,
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 316, 346 et 352 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que la Cour, statuant sur les conclusions déposées au nom d'une partie des accusés : X..., Y..., Z... et A..., tendant à voir ordonner que le témoin B... cité et dénoncé par le ministère public et non comparant soit amené devant la Cour ou que l'affaire soit renvoyée à une autre session, a rendu un premier arrêt ordonnant le sursis à statuer jusqu'à l

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LA COUR,
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 316, 346 et 352 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que la Cour, statuant sur les conclusions déposées au nom d'une partie des accusés : X..., Y..., Z... et A..., tendant à voir ordonner que le témoin B... cité et dénoncé par le ministère public et non comparant soit amené devant la Cour ou que l'affaire soit renvoyée à une autre session, a rendu un premier arrêt ordonnant le sursis à statuer jusqu'à l'achèvement de l'instruction à l'audience en se bornant à " entendre les avocats des accusés en leur plaidoirie écrite tendant à développer les moyens et fins des conclusions civiles ", sans avoir donné la parole aux avocats de C... et de D... ou à ces accusés eux-mêmes ; qu'ultérieurement, après avoir rouvert les débats sur la non-comparution du témoin, elle a, dans un second arrêt incident, rejeté les conclusions initiales maintenues au nom de X... et dit qu'il sera passé outre aux débats sans avoir constaté que les avocats de l'ensemble des accusés ou chacun de ces accusés eux-mêmes ont eu la parole les derniers ;
" alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 316 et 352 du Code de procédure pénale que tous incidents contentieux sont réglés par la Cour, le ministère public, les parties ou leurs conseils, entendus ; qu'il s'ensuit que lorsque l'un ou plusieurs des accusés ont déposé des conclusions donnant naissance à un tel incident, la Cour ne peut statuer qu'après avoir entendu, outre le ministère public et la partie civile, l'ensemble des accusés ou leurs conseils, ceux-ci ayant eu également la parole les derniers " ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 326 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6. 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que saisie de conclusions de la défense tendant à ce qu'il soit " ordonné que le témoin B... défaillant soit immédiatement amené devant la Cour pour y être entendu et si, pour une raison quelconque, cet ordre ne peut être exécuté, renvoyer l'affaire à une autre session ", la Cour a rejeté cette demande au motif que l'audition de ce témoin n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité ;
" alors que tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'en refusant la confrontation demandée sans justifier d'aucune circonstance constitutive de force majeure empêchant l'audition de ce témoin cité à la requête du Parquet et régulièrement acquis aux débats, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que les accusés ayant déposé des conclusions tendant à la comparution du témoin défaillant, B... ou, à défaut, au renvoi de l'affaire, la Cour a d'abord rendu un arrêt ordonnant un sursis à statuer jusqu'à achèvement de l'instruction à l'audience ; qu'après audition de tous les témoins et experts présents et alors qu'à la différence de ses coaccusés, qui s'en étaient désistés, X... avait déclaré maintenir sa demande, la Cour a, par un autre arrêt, rejeté les conclusions dont elle était saisie et décidé qu'il serait passé outre aux débats aux motifs que " l'audition du témoin B..., dénoncé et cité à la requête du ministère public, mais demeuré absent, n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité " ;
Attendu, d'une part, que le procès-verbal constate à l'occasion de chacun de ces deux arrêts incidents qu'ils ont été rendus après audition du ministère public, des accusés et de leurs conseils, précisant seulement, en ce qui concerne le second arrêt où X... demeurait seul demandeur, que celui-ci avait eu la parole le dernier ; qu'ainsi il a été satisfait aux prescriptions des articles 316 et 346 du Code de procédure pénale ;
Attendu, d'autre part, que les conclusions déposées n'articulant aucun fait ou circonstances de nature à caractériser l'importance du témoignage réclamé, et ne soutenant pas que l'accusé n'avait à aucun moment été confronté au témoin, la cour a pu, sans méconnaître les textes visés au moyen et notamment l'article 6. 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, estimer, comme elle l'a fait, qu'au vu des résultats de l'instruction à l'audience, son audition n'était pas nécessaire à la manifestation de la vérité ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Cour d'assises - Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins - Témoin défaillant - Demande d'audition - Rejet - Constatations suffisantes.

1° COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Témoin défaillant - Passé outre aux débats - Motifs - Constatations suffisantes.

1° La cour d'assises, lorsqu'elle énonce, pour rejeter des conclusions tendant au renvoi d'une affaire en raison de l'absence d'un témoin, qu'au vu des résultats de l'instruction à l'audience, l'audition de celui-ci n'apparaît pas nécessaire à la manifestation de la vérité, justifie sa décision au regard des dispositions de l'article 6.3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dès lors que les conclusions dont elle était saisie n'articulaient aucun fait ou circonstance de nature à caractériser l'importance du témoignage réclamé et n'alléguaient pas que le témoin défaillant n'eût, à aucun stade de la procédure, été confronté avec l'accusé (arrêts n°s 1, 2 et 3) (1).

2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Cour d'assises - Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins - Témoin défaillant - Mandat d'amener - Recherches infructueuses - Portée.

2° Justifie sa décision au regard de l'article 6.3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme l'arrêt de la cour d'assises qui, pour rejeter des conclusions tendant au renvoi de l'affaire en raison de l'absence de témoins, énonce qu'il résulte des recherches effectuées en exécution des mandats d'amener décernés par la Cour que les témoins, dont l'audition est réclamée, sont sans domicile connu et qu'il est en conséquence impossible d'assurer leur comparution, laquelle, au vu des résultats de l'instruction à l'audience, n'apparaît pas nécessaire à la manifestation de la vérité (arrêt n° 4)

3° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement - publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial - Cour d'assises - Composition - Magistrat ayant connu d'une autre poursuite contre le même accusé - Compatibilité.

3° COUR D'ASSISES - Composition - Assesseurs - Incompatibilités - Magistrat ayant connu d'une autre poursuite contre le même accusé (non).

3° La circonstance qu'un magistrat composant la cour d'assises ait eu à se prononcer sur une autre poursuite exercée contre le même accusé n'est contraire ni aux dispositions de l'article 253 du Code de procédure pénale, ni à l'exigence d'impartialité contenue dans l'article 6.3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (arrêt n° 1) (2).

4° COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Etendue - Pièces - Pièces du dossier - Lecture - Principe de l'oralité des débats - Violation - Conditions.

4° COUR D'ASSISES - Débats - Oralité - Violation - Lecture des pièces du dossier - Déclarations de témoins ou d'experts acquis aux débats - comparants et non encore entendus - Donné acte.

4° Lorsque le président donne lecture, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, de pièces de la procédure, il appartient à la partie qui entend alléguer une violation du principe de l'oralité des débats, de demander acte, le cas échéant, de ce qu'il se trouve, dans les pièces lues, des déclarations de témoins ou d'experts acquis aux débats, comparants et non encore entendus (arrêt n° 1) (3).


Références :

Code de procédure pénale 253
Code de procédure pénale 310
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6

Décision attaquée : Cour d'assises des Alpes-maritimes, 30 novembre 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-01-12 , Bulletin criminel 1989, n° 13, p. 35 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1989-03-22 , Bulletin criminel 1989, n° 144, p. 369 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1991-03-06 , Bulletin criminel 1991, n° 115, p. 293 (cassation) ;

A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-11-29 , Bulletin criminel 1989, n° 457, p. 1112 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1990-06-27 , Bulletin criminel 1990, n° 264, p. 676 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1991-01-23 , Bulletin criminel 1991, n° 40, p. 102 (rejet). CONFER : (3°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1977-05-18 , Bulletin criminel 1977, n° 180, p. 442 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle 1987-02-04 , Bulletin criminel 1987, n° 59, p. 152 (rejet). CONFER : (4°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1986-12-17 , Bulletin criminel 1986, n° 376, p. 982 (rejet).


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 13 jui. 1991, pourvoi n°90-81489, Bull. crim. criminel 1991 N° 252 p. 648
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 252 p. 648
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Perfetti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Malibert (arrêt n° 1) M. Pelletier (arrêts n°s 2 et 3) M. Guilloux (arrêt n° 4)
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet, Farge et Hazan (arrêts n°s 1, 2, 3 et 4)

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 13/06/1991
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90-81489
Numéro NOR : JURITEXT000007068217 ?
Numéro d'affaire : 90-81489
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1991-06-13;90.81489 ?
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