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13/06/1991 | FRANCE | N°89-45798

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1991, 89-45798


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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle X..., engagée par la société Objart, le 17 juin 1988, a été licenciée sans préavis pour faute grave le 22 septembre 1988 ;

Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité de congés payés sur préavis formée par Mlle X..., le conseil de prud'hommes a énoncé que cette indemnité n'était pas due, lorsque, comme en l'espèce, le salarié, congédié à priori sans préavis, obtient réparation sous forme de dommages-intérêts après avoir engag

é une action judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, le juge du fond, ayant écarté la faute...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle X..., engagée par la société Objart, le 17 juin 1988, a été licenciée sans préavis pour faute grave le 22 septembre 1988 ;

Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité de congés payés sur préavis formée par Mlle X..., le conseil de prud'hommes a énoncé que cette indemnité n'était pas due, lorsque, comme en l'espèce, le salarié, congédié à priori sans préavis, obtient réparation sous forme de dommages-intérêts après avoir engagé une action judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, le juge du fond, ayant écarté la faute grave, la salariée pouvait prétendre à l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 février 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Troyes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Romilly-sur-Seine


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-45798
Date de la décision : 13/06/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Congés payés - Fixation - Base de calcul - Délai-congé - Prise en considération - Condition

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité compensatrice - Calcul - Assiette - Délai-congé - Prise en considération - Condition

Dès lors que les juges du fond écartent la faute grave invoquée par l'employeur, le salarié peut prétendre à l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.


Références :

Code du travail L122-8

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Troyes, 14 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 1991, pourvoi n°89-45798, Bull. civ. 1991 V N° 297 p. 181
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 297 p. 181

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Renard-Payen
Avocat(s) : Avocat :la SCP Delaporte et Briard. Soc., 29 avril 1976, Bull. 1976, V, n° 244, p. 202 (cassation partielle).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.45798
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