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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié, 1 et suivants de l'arrêté du 6 décembre 1982 ;
Attendu qu'à la suite d'accidents du travail survenus courant 1981 et 1982 à MM. X..., Guzzo, Pedrona, Liauzun, Michaud, Cheiraud, Pituala, Bouchie et Valenza, la caisse primaire d'assurance maladie a, courant novembre et décembre 1982, avisé leur employeur, la société Solmer, que des rentes étaient accordées aux victimes de ces accidents ; que, pour déterminer les capitaux représentatifs desdites rentes en vue du calcul du taux réel de cotisation d'accidents du travail de la société en 1985, la caisse régionale d'assurance maladie leur a affecté le coefficient multiplicateur prévu par l'arrêté du 6 décembre 1982 ;
Attendu que, pour dire que le coefficient applicable était celui en vigueur avant cette modification réglementaire, la Commission nationale technique énonce essentiellement qu'en raison de l'indépendance des rapports entre la Caisse et l'employeur d'une part, et la Caisse et les salariés d'autre part, les rentes étaient devenues définitives à l'égard de l'employeur aux dates de consolidation des blessures, lesquelles étaient antérieures au 6 décembre 1982 ;
Attendu cependant qu'une rente ne peut être considérée comme attribuée " en premier règlement définitif " au sens de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 que lorsque la décision attributive de la Caisse est elle-même devenue définitive, c'est-à-dire à l'expiration du délai de 2 mois suivant sa notification à l'employeur ; d'où il suit que les rentes en cause ayant été notifiées à la société Solmer en novembre et décembre 1982, elles ne pouvaient avoir acquis un caractère définitif avant le 1er janvier 1983, date d'effet de l'arrêté du 6 décembre 1982, en sorte que la Commission nationale technique a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 8 juin 1988, entre les parties, par la Commission nationale technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission nationale technique autrement composée