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12/06/1991 | FRANCE | N°90-13708

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juin 1991, 90-13708


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1990), qu'une assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble Halles Tréfonds II, aussi dénommé Socopar II, du 15 décembre 1982, a approuvé une convention de gestion commune avec les immeubles Socopar III et Socopar IV ; que le syndicat des copropriétaires du premier de ces immeubles a assigné en paiement des charges de copropriété des exercices 1983 à 1988 les sociétés Natiobail et Locabail, ayant acquis leurs lots, donnés à bail à la société Cailleau, le 18 mai 1983 ;

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tendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Socopar II fait grief à l'arrêt ...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1990), qu'une assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble Halles Tréfonds II, aussi dénommé Socopar II, du 15 décembre 1982, a approuvé une convention de gestion commune avec les immeubles Socopar III et Socopar IV ; que le syndicat des copropriétaires du premier de ces immeubles a assigné en paiement des charges de copropriété des exercices 1983 à 1988 les sociétés Natiobail et Locabail, ayant acquis leurs lots, donnés à bail à la société Cailleau, le 18 mai 1983 ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Socopar II fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande alors, selon le moyen, 1° que les sociétés Natiobail et Locabail immobilier n'ayant pas allégué, dans leurs conclusions, le défaut de publication au fichier immobilier de la convention du 15 décembre 1982, ni le défaut de mention de celle-ci dans leur acte d'acquisition du l8 mai 1983, la cour d'appel ne pouvait, d'office, en prendre motif pour contester l'opposabilité à leur encontre de cette convention ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; 2° que les décisions prises par les assemblées générales de copropriétaires, même irrégulières, sont opposables aux copropriétaires tant qu'elles n'ont pas été annulées ; que la déchéance instituée par l'article 42, alinéa 2, de la loi du l0 juillet 1965 étant absolue et cette disposition, d'ordre public, fixant à deux mois le délai dans lequel doivent être introduites les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales de copropriétaires, ne fait aucune distinction entre ces actions ; que les comptes, en fonction desquels avaient été calculées les charges, ayant été approuvés par des assemblées générales constituées conformément à la convention de gestion commune, comme le soutenait le syndicat de l'immeuble Halles Tréfonds II et comme le constate l'arrêt attaqué, la cour d'appel, qui déboute le syndicat de l'immeuble Halles Tréfonds II de sa demande en paiement des charges établies en exécution des délibérations des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les comptes et non contestées par les sociétés Natiobail et Locabail dans le délai de 2 mois de la notification de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ni annulées, a violé ce texte, ensemble l'article 10 de la même loi ;

Mais attendu que l'arrêt qui retient, sans violer le principe de la contradiction ni modifier l'objet du litige, que les comptes de charges réclamées n'ont pas été approuvés par une assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble Socopar II, mais par une assemblée constituée en application d'une convention de gestion commune à d'autres syndicats de copropriété, est, par ces seuls motifs, légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-13708
Date de la décision : 12/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Convention de gestion commune à d'autres syndicats - Assemblée constituée en vertu de cette convention - Pouvoirs

COPROPRIETE - Parties communes - Charges - Paiement - Action en paiement - Conditions - Approbation des comptes de charges par l'assemblée générale - Approbation par une assemblée constituée en vertu d'une convention de gestion commune à d'autres syndicats

La cour d'appel qui déboute le syndicat des copropriétaires d'un immeuble de sa demande en paiement des charges justifie légalement sa décision en retenant que les comptes de charges réclamées n'ont pas été approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires de cet immeuble mais par une assemblée constituée en application d'une convention de gestion commune à d'autres syndicats de copropriété.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 1991, pourvoi n°90-13708, Bull. civ. 1991 III N° 172 p. 101
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 172 p. 101

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Angé
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chevreau
Avocat(s) : Avocats :M. Boulloche, Mme Baraduc-Bénabent, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.13708
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