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Sur le moyen unique :
Vu l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que le syndic est chargé d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété ;
Attendu que, pour condamner sous astreinte M. X..., médecin, locataire de locaux dans un immeuble en copropriété, à ne pas laisser stationner les véhicules de ses clients devant les entrées des garages privatifs et du parking souterrain de cette copropriété, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 novembre 1989) retient que l'interdiction d'encombrer les parties communes, figurant au règlement de copropriété, s'applique aux véhicules automobiles des tiers, qui ne sont ni locataires, ni occupants ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a interdit, sous astreinte, aux époux X... de laisser stationner leurs propres véhicules devant les accès aux garages privatifs et au parking souterrain de la résidence La Garde, l'arrêt rendu le 13 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges