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Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 21 avril 1989), que le Contentieux commercial antillais (CCA), depuis société Transphère, a exercé, du 1er janvier 1980 au 10 février 1983, les fonctions de syndic de la copropriété Marina Pointe du Bout ; que, par acte du 30 mars 1984, le syndicat des copropriétaires l'a fait assigner en responsabilité civile professionnelle, et qu'il a, reconventionnellement, demandé paiement de ses honoraires ;
Attendu que la société Transphère fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de ses honoraires, alors, selon le moyen, que le syndic professionnel a le droit, pour l'exercice de ses fonctions, à une rémunération comprise dans les charges d'administration des parties communes ; que, dès lors, la seule carence de l'assemblée générale dans la fixation, qui lui incombait, du montant de cette rémunération ne saurait suffire à en priver le syndic ; qu'il appartient, en ce cas, aux juges du fond de fixer, dans le respect des clauses du règlement et de la législation en vigueur, ce montant ; qu'en rejetant l'action de la société Transphère en paiement, par le syndicat, après fixation par le juge des honoraires qui lui étaient dus, au seul motif que l'assemblée générale n'en avait pas fixé le montant, la cour d'appel a violé l'article 1999 du Code civil et l'article 29 du décret du 17 mars 1967 ;
Mais attendu que le mandataire professionnel ne pouvant demander, ni recevoir, directement ou indirectement, d'autres rémunérations, à l'occasion des opérations de gestion immobilière, que celles dont les conditions de détermination sont précisées dans le mandat ou dans la décision de nomination, la cour d'appel, qui a constaté que, par inobservation de l'article 29 du décret du 17 mars 1967 et de l'article 50 du règlement de copropriété, l'assemblée générale n'avait pas été amenée à fixer la rémunération du syndic, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner le CCA à verser des dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires pour négligence dans la répartition des charges, l'arrêt retient qu'il résulte des correspondances du syndic qui a succédé au CCA que celui-ci a payé, en 1980 et 1981, la totalité des frais d'un autocommutateur commun à la copropriété et à des tiers sans les répartir comme prévu par la convention ;
Qu'en fondant ainsi sa décision seulement sur des correspondances émanant du représentant actuel du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il statue sur le préjudice que le CCA aurait causé au syndicat, l'arrêt rendu le 21 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre