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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1477, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 53 à 55 de la convention du 18 mars 1965 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats ;
Attendu que, par sentence arbitrale rendue le 25 février 1988 dans le cadre du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), l'Etat du Sénégal a été condamné à payer à la Soabi diverses indemnités ; que cette sentence a obtenu du président du tribunal de grande instance de Paris la reconnaissance et l'exécution conformément à l'article 54 de la convention du 18 mars 1965 ;
Attendu que, pour infirmer cette décision, l'arrêt attaqué, en se fondant sur l'article 1502, 5°, du nouveau Code de procédure civile, a considéré que l'exécution en France de la sentence heurtait l'ordre public international, car la Soabi n'établissait pas que l'exécution serait effectuée de telle manière que l'immunité d'exécution de l'Etat sénégalais ne puisse pas être opposée ;
Attendu, cependant, que l'Etat étranger qui s'est soumis à la juridiction arbitrale a, par là même, accepté que la sentence puisse être revêtue de l'exequatur, lequel ne constitue pas, en lui-même, un acte d'exécution de nature à provoquer l'immunité d'exécution de l'Etat considéré ;
Et attendu que la convention de Washington du 18 mars 1965 a institué, en ses articles 53 et 54, un régime autonome et simplifié de reconnaissance et d'exécution qui exclut celui des articles 1498 et suivants du nouveau Code de procédure civile et, en particulier, les voies de recours qui y sont prévues ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit, de nouveau, statué ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 5 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi