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Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 novembre 1989), que par arrêt du 2 février 1988 de la cour d'appel de Paris, la société Titra films et la société Romaphot, devenue la société Racine SA (société Racine), ont été condamnées solidairement à payer à M. X... une certaine somme, indexée ; que la société Titra films, ayant exécuté cette décision, a assigné la société Racine en paiement de sa part de la dette ; que, sur cette action, la société Racine, faisant valoir que M. X... s'était engagé envers elle à ne pas demander l'exécution de toute décision qu'il obtiendrait à son encontre, a assigné celui-ci en garantie ; que, par jugement du 12 mai 1989, le tribunal de commerce de Nanterre a accueilli cette demande et condamné M. X... à payer à la société Racine une somme correspondant au montant de la condamnation prononcée au profit de la société Titra films par une précédente décision ; que, sur appel de M. X..., l'arrêt attaqué a annulé ce jugement et, évoquant, a débouté la société Racine de sa demande dirigée contre M. X... ;
Attendu que, par arrêt de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation du 24 avril 1990 (n° 533), l'arrêt du 2 février 1988 a été cassé en son entier ; que tant le jugement du tribunal de commerce du 12 mai 1989 que l'arrêt attaqué, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire, se trouvent donc annulés par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt du 2 février 1988 ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer.