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Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., né au Sénégal en 1940, a perdu la nationalité française en 1960 lors de l'accession du Sénégal à l'indépendance ; qu'au vu d'un certificat de nationalité française obtenu en 1965, il s'est fait délivrer en 1967, puis en 1977, une carte nationale d'identité ainsi que, le 11 décembre 1984, un passeport français ; que le 2 avril 1984, M. X... a réclamé la nationalité française par déclaration souscrite conformément à l'article 57-1 du Code de la nationalité ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 18 mai 1989), statuant, sur sa contestation du refus d'enregistrement de cette déclaration, a dit que M. X... a la nationalité française pour avoir joui, de façon constante, de la possession d'état de Français pendant plus de 10 ans précédant la déclaration ;
Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Lyon fait grief à cet arrêt d'avoir violé l'article 57-1 du Code de la nationalité en considérant que la possession d'état de Français de M. X... n'apparaissait pas entachée de mauvaise foi et d'équivoque alors que la cour d'appel avait préalablement constaté que l'intéressé avait formulé, à deux reprises, une demande de réintégration dans la nationalité française sur le fondement de l'article 153 du Code de la nationalité ;
Mais attendu que la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, a relevé que le fait, pour M. X..., qui produisait les documents officiels prévus par l'article 16 du décret du 10 juillet 1973, d'avoir demandé en 1978 et en 1984 sa réintégration dans la nationalité française n'entachait pas d'équivoque sa possession d'état de Français et montrait simplement que M. X..., qui avait rencontré des difficultés, lors du renouvellement, en 1977, de sa carte nationale d'identité, avait essayé de se faire reconnaître cette nationalité par tous les moyens légaux à sa disposition ; que de cet ensemble d'éléments, souverainement appréciés, la cour d'appel a pu déduire la réalité, tant à l'égard de l'autorité publique que de l'intéressé, de la possession d'état alléguée dont elle a constaté la continuité ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi