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11/06/1991 | FRANCE | N°89-12748

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juin 1991, 89-12748


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Attendu que la société de droit belge Zeebrugge Caravans (la société Zeebrugge) a obtenu le droit de commercialiser en Belgique et dans le nord de la France des mobil-homes fabriqués par la société de droit anglais Aline Industrial ; que cette société belge a concédé à la société de droit français Mondial caravaning l'exclusivité des ventes de mobil-homes Aline pour les départements du Nord et du Pas-de-Calais ; que cette dernière société a livré le 2 novembre 1979 un mobil-home Aline aux époux X... ; que, le surlendemain, les corps des deux acquéreurs ont été

découverts inanimés dans leur véhicule ; que le médecin local a diagnostiqué ...

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Attendu que la société de droit belge Zeebrugge Caravans (la société Zeebrugge) a obtenu le droit de commercialiser en Belgique et dans le nord de la France des mobil-homes fabriqués par la société de droit anglais Aline Industrial ; que cette société belge a concédé à la société de droit français Mondial caravaning l'exclusivité des ventes de mobil-homes Aline pour les départements du Nord et du Pas-de-Calais ; que cette dernière société a livré le 2 novembre 1979 un mobil-home Aline aux époux X... ; que, le surlendemain, les corps des deux acquéreurs ont été découverts inanimés dans leur véhicule ; que le médecin local a diagnostiqué une intoxication par l'oxyde de carbone dégagé par le chauffage au gaz équipant le véhicule ; que l'expert commis a attribué les deux décès à une mauvaise conception du radiateur à gaz propane et à une insuffisance de ventilation ; que l'arrêt attaqué a déclaré les sociétés Zeebrugge et Mondial Caravaning responsables in solidum des dommages subis par les époux X..., les a condamnées à payer diverses sommes à leurs héritiers, mais a débouté ces derniers de leur action en résolution de la vente du mobil-home, faute d'avoir été exercée dans le bref délai imparti par l'article 1648 du Code civil ; que la société Zeebrugge et les consorts X... ont formé respectivement pourvoi principal et pourvoi incident ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Zeebrugge Caravans, pris en sa première branche :

Attendu que la société Zeebrugge fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité contractuelle envers les consorts X..., alors, selon le moyen, que l'action en dommages-intérêts fondée sur le défaut de la chose vendue est soumise aux règles gouvernant l'action en garantie des vices cachés ; qu'en l'espèce ledit arrêt a constaté que cette action intentée par les consorts X... était irrecevable, comme n'ayant pas été exercée dans le bref délai imparti par l'article 1648 du Code civil ; qu'en déclarant néanmoins la société Zeebrugge responsable contractuellement envers ces derniers des conséquences dommageables du vice de la chose vendue la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1645 et 1648 du Code civil ;

Mais attendu que l'action en responsabilité contractuelle exercée contre le vendeur pour manquement à son obligation de sécurité, laquelle consiste à ne livrer que des produits exempts de tout vice ou de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou pour les biens, n'est pas soumise au bref délai imparti par l'article 1648 du Code civil ; que c'est donc sans contradiction que la cour d'appel a accueilli la demande principale en dommages-intérêts formée à l'encontre de la société Zeebrugge par les consorts X..., tout en écartant, pour ne pas avoir été intentée dans le bref délai dudit article 1648, leur demande reconventionnelle en résolution de la vente du mobil-home défectueux, exercée dans le cadre de la garantie des vices cachés ;

Qu'il s'ensuit que, pris en sa première branche, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Zeebrugge Caravans, pris en ses trois autres branches, sur le deuxième moyen du même pourvoi, pris en ses trois branches, et sur le troisième moyen dudit pourvoi, pris en sa troisième branche, réunis : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la société Zeebrugge Caravans, pris en ses deux premières branches : (sans intérêt) ;

Sur les premier et second moyens du pourvoi incident des consorts X... : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-12748
Date de la décision : 11/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° VENTE - Vendeur - Obligations - Obligation de sécurité - Produit non susceptible de créer un danger pour les personnes et pour les biens.

1° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de sécurité - Vendeur - Produit non susceptible de créer un danger pour les personnes et pour les biens.

1° Le vendeur a une obligation contractuelle de sécurité qui consiste à ne livrer que des produits exempts de tout vice ou de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou pour les biens.

2° VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Différence avec l'action en inexécution du contrat.

2° VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Délai - Application - Action fondée sur l'inexécution du contrat (non) 2° VENTE - Vendeur - Obligations - Obligation de sécurité - Manquement - Bref délai de l'action rédhibitoire - Application (non) 2° VENTE - Vendeur - Obligations - Obligation de sécurité - Manquement - Décision accueillant la demande principale en dommages-intérêts - Même décision rejetant la demande reconventionnelle en résolution pour vices cachés - Contradiction (non).

2° L'action en responsabilité contractuelle exercée contre le vendeur pour manquement à son obligation de sécurité n'est pas soumise au bref délai imparti par l'article 1648 du Code civil.


Références :

Code civil 1648

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 16 décembre 1988

A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1989-12-13 , Bulletin 1989, I, n° 393, p. 264 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 1991, pourvoi n°89-12748, Bull. civ. 1991 I N° 201 p. 132
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 201 p. 132

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gaunet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Thierry
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Le Bret et Laugier, M. Ryziger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.12748
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