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11/06/1991 | FRANCE | N°89-11269

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juin 1991, 89-11269


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Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que Madeleine Maas, épouse de M. Pierre D..., et aux droits de laquelle se trouvent son mari et son fils M. Gérard D..., a acquis, de son vivant, en indivision avec sa belle-soeur, Mme X...
A..., née Y..., chacune pour moitié, une propriété à Villers-sur-Mer ; que Madeleine C... a, par assignation du 21 juillet 1979, sollicité la liquidation de cette indivision ; que l'arrêt attaqué (Caen, 13 octobre 1988) a ordonné la licitation de la propriété, rejeté la demande d'indemnité pour jouissance privative du bien

indivis, formée contre Mme X... Maas, et arrêté les comptes d'indivision...

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Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que Madeleine Maas, épouse de M. Pierre D..., et aux droits de laquelle se trouvent son mari et son fils M. Gérard D..., a acquis, de son vivant, en indivision avec sa belle-soeur, Mme X...
A..., née Y..., chacune pour moitié, une propriété à Villers-sur-Mer ; que Madeleine C... a, par assignation du 21 juillet 1979, sollicité la liquidation de cette indivision ; que l'arrêt attaqué (Caen, 13 octobre 1988) a ordonné la licitation de la propriété, rejeté la demande d'indemnité pour jouissance privative du bien indivis, formée contre Mme X... Maas, et arrêté les comptes d'indivision entre cette dernière et les ayants droit de Madeleine C..., décédée en cours de procédure ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que les consorts D... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté leur demande tendant au paiement, par Mme Camille Z..., d'une indemnité pour jouissance privative, aux motifs que cette demande, présentée le 13 décembre 1983, se trouvait prescrite pour la période antérieure au 1er janvier 1978 en vertu de l'article 815-10 du Code civil et qu'il n'était pas établi que, depuis, Mme Z... ait bénéficié de la jouissance privative du bien indivis, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article 815-10 précité, applicable à compter du 1er juillet 1977, était dépourvu de portée rétroactive, et demeurait donc sans effet sur les indemnités dues pour les périodes antérieures à cette date ; alors, d'autre part, que les indemnités afférentes à la période comprise entre 1962 et 1982 avaient été déterminées par un rapport d'expertise du 18 mai 1983 et ne pouvaient donc être soumises à la prescription quinquennale du même article ; et alors, enfin, qu'en ne s'expliquant pas sur un élément de preuve invoqué dans des conclusions laissées sans réponse, et suivant lequel il y aurait eu occupation privative par les époux B... du bien indivis postérieurement à 1978, l'arrêt attaqué a dénaturé ces conclusions et entaché sa décision d'un défaut de motifs ;

Mais attendu, d'abord, que pour ce qui concerne les indemnités de jouissance privative d'un bien indivis réclamées par les consorts D... pour une période antérieure à l'année 1978, la cour d'appel a fait courir, à bon droit, le délai de la déchéance quinquennale de l'article 815-10 du Code civil à compter du 1er juillet 1977, date d'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1976, qui a introduit cet article, applicable aux indivisions en cours, dans le Code civil ; que le fait que le montant de l'indemnité d'occupation qui aurait pu être réclamée ait été déterminé en 1983 ne peut relever le créancier de la déchéance encourue ; que la cour d'appel a donc exactement estimé que cette déchéance se trouvait acquise à l'égard des indemnités en cause le 13 décembre 1983, date de la demande formée en vue de leur paiement ;

Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que les consorts D... ne prouvaient pas que Mme A... ait eu la jouissance privative d'un immeuble indivis postérieurement à 1978 ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les second et troisième moyens : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-11269
Date de la décision : 11/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION - Chose indivise - Fruits et revenus - Recherche relative aux fruits et revenus - Prescription quinquennale - Point de départ - Loi du 31 décembre 1976 - Application dans le temps

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article 815-10, alinéa 2, du Code civil - Domaine d'application

INDIVISION - Loi du 31 décembre 1976 - Application aux indivisions existant au jour de son entrée en vigueur - Chose indivise - Fruits et revenus - Recherche relative aux fruits et revenus - Prescription quinquennale - Point de départ

LOIS ET REGLEMENTS - Application - Indivision - Loi du 31 décembre 1976 - Application aux indivisions existant au jour de son entrée en vigueur

Le délai de déchéance quinquennale de l'article 815-10 du Code civil a commencé à courir à compter du 1er juillet 1977, date d'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1976 ayant introduit dans le Code civil cet article applicable aux indivisions en cours, en ce qui concerne les fruits et revenus à accroître à ces indivisions pour la période antérieure à la même date.


Références :

Code civil 815-10 al. 2
Loi 76-1286 du 31 décembre 1976

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 13 octobre 1988

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1987-01-27 , Bulletin 1987, I, n° 36 (5), p. 25 (rejet) ; Chambre civile 1, 1987-02-17 , Bulletin 1987, I, n° 62 (2), p. 44 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 1991, pourvoi n°89-11269, Bull. civ. 1991 I N° 194 p. 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 194 p. 127

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gaunet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bernard de Saint-Affrique
Avocat(s) : Avocats :M. Hennuyer, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.11269
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