La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/1991 | FRANCE | N°88-18130

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juin 1991, 88-18130


.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que la société Pacema, fabricante de briques, avait adhéré à une assurance de groupe contractée par la Fédération des fabricants de tuiles et briques en France auprès de la compagnie New Hampshire, qui a résilié le contrat en 1982 ; que ladite société a alors souscrit auprès de la Mutuelle générale française accidents (MGFA) une police responsabilité civile exploitation et une police décennale fabricant, prenant effet le 1er janvier 1983 ; que, par jugement du

29 mai 1986, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a c...

.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que la société Pacema, fabricante de briques, avait adhéré à une assurance de groupe contractée par la Fédération des fabricants de tuiles et briques en France auprès de la compagnie New Hampshire, qui a résilié le contrat en 1982 ; que ladite société a alors souscrit auprès de la Mutuelle générale française accidents (MGFA) une police responsabilité civile exploitation et une police décennale fabricant, prenant effet le 1er janvier 1983 ; que, par jugement du 29 mai 1986, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a condamné la MGFA à prendre en charge tous les sinistres relevant de la garantie " reprise du passé ", déclarés par la société Pacema après le 1er janvier 1983, mais se rapportant à des livraisons antérieures effectuées dans le cadre de sa responsabilité décennale ; que cette décision a été frappée d'appel ; que, selon jugement du 25 juin 1986, le tribunal de grande instance de Pontoise, statuant dans un litige relatif à des désordres à l'occasion d'une construction de pavillon réalisée en 1975, a condamné la société Pacema à garantir la société Roca, à laquelle elle avait livré des briques ;

Attendu que, pour débouter ladite société Pacema de sa propre demande en garantie dirigée contre la MGFA, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que le jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 mai 1986, condamnant cet assureur à prendre en charge les sinistres déclarés par cette société Pacema après le 1er janvier 1983 et afférents à des livraisons antérieures à cette date, n'a pas autorité de chose jugée en l'espèce ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si une décision frappée d'appel ne peut servir de base à une demande en justice tendant à la réalisation des effets qu'elle comporte, elle n'en subsiste pas moins et ne peut être remise en cause tant qu'elle n'a pas été réformée, de telle sorte que l'arrêt attaqué ne pouvait statuer sur un chef de demande déjà tranché par le jugement du 29 mai 1986 et dont la connaissance appartenait à la juridiction de renvoi saisie de l'appel contre ce jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-18130
Date de la décision : 11/06/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Jugement susceptible de voie de recours - Exercice de la voie de recours - Appel - Appel pendant

Si une décision frappée d'appel ne peut servir de base à une demande en justice tendant à la réalisation des effets qu'elle comporte, elle n'en subsiste pas moins et ne peut être remise en cause tant qu'elle n'a pas été réformée. Dès lors, une juridiction ne peut statuer sur un chef de demande déjà tranché par un jugement dont la connaissance appartenait à la juridiction de renvoi saisie de l'appel contre ce jugement.


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 mai 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1978-02-21 , Bulletin 1978, I, n° 67, p. 56 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 1991, pourvoi n°88-18130, Bull. civ. 1991 I N° 189 p. 124
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 189 p. 124

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gaunet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Thierry
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.18130
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award