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10/06/1991 | FRANCE | N°90-85001

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juin 1991, 90-85001


REJET du pourvoi formé par :
- X... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse (chambre correctionnelle), en date du 10 juillet 1990, qui l'a condamné pour offre à la vente et vente de produits non prévus par les statuts de l'association qu'il dirige, à une amende de 2 500 francs et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 37 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 591 et 593 du Cod

e de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse (chambre correctionnelle), en date du 10 juillet 1990, qui l'a condamné pour offre à la vente et vente de produits non prévus par les statuts de l'association qu'il dirige, à une amende de 2 500 francs et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 37 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Maison de la cartographie et du tourisme recevable et bien fondée dans le principe de son action en concurrence déloyale dirigée contre l'association Randonnées pyrénéennes, et a désigné un expert aux fins de fixer le montant des dommages-intérêts lui revenant ;
" aux motifs que ce n'est pas sans raison que la société Maison de la cartographie et du tourisme soutient que l'association Randonnées pyrénéennes lui a causé un préjudice par ses pratiques paracommerciales ; que cette association bénéficiaire d'importantes subventions, de l'emploi de TUC ou d'objecteurs de conscience, soumise jusque-là en tant qu'association 1901 à un régime fiscal particulièrement favorable, pouvait évidemment consentir des tarifs faussant le jeu normal de la concurrence ; que le préjudice allégué est certain dans son principe ; que la Cour n'est cependant pas en mesure de le chiffrer et qu'une expertise s'avère nécessaire ;
" 1° alors que l'article 37 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, sans aucunement interdire aux associations d'exercer à titre accessoire une activité de nature commerciale, a seulement entendu subordonner l'exercice d'une telle activité à un accord préalable des adhérents, en énonçant qu'elle devait être prévue par les statuts ; que la méconnaissance de cette disposition par les dirigeants d'une association, si elle constitue une violation du contrat d'association susceptible d'être invoquée par chacun de ses membres, ne saurait en revanche être invoquée par les tiers à ce contrat pour justifier une action en concurrence déloyale contre ses dirigeants ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil et l'article 37 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
" 2° alors que le demandeur à l'action en concurrence déloyale doit établir que la faute qu'il impute à son concurrent lui a causé un préjudice ; qu'en l'espèce, il ressortait du procès-verbal de contravention que la suspension des ventes à la société Maison de la cartographie et du tourisme (MCT) n'avait pas modifié sensiblement son activité commerciale avec l'association Randonnées pyrénéennes, et que les conditions de prix consenties par la société MCT et l'association Randonnées pyrénéennes aux détaillants étaient strictement identiques ; qu'en déclarant que le préjudice de la société MCT était certain dans son principe, dès lors que l'association Randonnées pyrénéennes bénéficiait de subventions et d'exonération fiscales qui pouvaient lui permettre de consentir des tarifs faussant le jeu normal de la concurrence, sans aucunement constater que les conditions dans lesquelles l'association Randonnées pyrénéennes vendait ses propres produits avaient effectivement lésé la société MCT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil " ;
Attendu que pour déclarer recevable et fondée en son principe la demande de la société Maison de la cartographie et du tourisme, tendant à la réparation du préjudice résultant pour elle de la contravention reprochée à André X..., la cour d'appel relève que cette partie civile commercialise des articles cartographiques, notamment ceux édités par l'Institut géographique national, et qu'elle est assujettie à ce titre à l'impôt sur les sociétés et à la taxe professionnelle et ne bénéficie d'aucune subvention ; que, dès lors, le jeu de la concurrence se trouve faussé à son détriment par l'activité paracommerciale illicite exercée dans le même secteur par l'association Randonnées pyrénéennes dirigée par le prévenu, laquelle est exemptée de ces charges fiscales et reçoit d'importantes subventions ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale sans encourir aucun des griefs allégués ;
Qu'en effet l'interdiction faite au dirigeant d'une association par l'article 37, alinéa 2, de l'ordonnance du 1er décembre 1986, notamment d'offrir à la vente ou de vendre de façon habituelle des produits alors que cette activité ne rentre pas dans les prévisions des statuts, ne tend nullement à assurer le respect du pacte social mais à protéger la liberté de la concurrence contre une pratique de nature à en compromettre le jeu normal ;
Que dès lors le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-85001
Date de la décision : 10/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Recevabilité - Réglementation économique - Activités paracommerciales d'une association, non prévues par les statuts (article 37, alinéa 2, de l'ordonnance du 1er décembre 1986) - Commerçant concurrent

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Activités paracommerciales d'une association, non prévues par les statuts - Action civile - Recevabilité - Commerçant concurrent

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Procédure - Action civile - Recevabilité - Activités paracommerciales d'une association, non prévues par les statuts - Commerçant concurrent

L'interdiction faite par l'article 37, alinéa 2, de l'ordonnance du 1er décembre 1986 au dirigeant d'une association, notamment d'offrir à la vente ou de vendre des produits, alors que cette activité n'est pas prévue par les statuts, ne tend pas à assurer le respect du pacte social, mais à protéger la liberté de la concurrence. Dès lors, est à bon droit déclarée recevable la constitution de partie civile d'un commerçant qui invoque le préjudice résultant pour lui d'une telle activité illicite pratiquée dans le même secteur commercial que le sien


Références :

Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 37 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (chambre correctionnelle), 10 juillet 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jui. 1991, pourvoi n°90-85001, Bull. crim. criminel 1991 N° 246 p. 633
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 246 p. 633

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Perfetti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Souppe
Avocat(s) : Avocat :la SCP Desaché et Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.85001
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