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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 213-1 et R. 142-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, des unions de recouvrement se substituent aux caisses primaires d'assurance maladie et aux caisses d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations sociales dues par les employeurs, ainsi que pour le contrôle et le contentieux de ce recouvrement ; que, selon le second, les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de Sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie, à peine de forclusion, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision critiquée ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant l'entreprise de gardiennage exploitée par M. Patrick X..., la caisse primaire a décidé, le 15 juillet 1983, que, dans le cadre de l'activité qu'ils exerçaient pour le compte de ce dernier, deux maîtres-chiens remplissaient les conditions exigées pour être affiliés obligatoirement au régime général de la sécurité sociale, et ce à compter du début de leur activité, qui se situait au cours de l'année 1982 ; que l'URSSAF, se fondant sur cette décision contre laquelle aucun recours n'avait été exercé, a réintégré en 1984 dans l'assiette des cotisations dues par M. X... les sommes qu'il avait versées sous la qualification d'honoraires, à titre de rémunération aux intéressés au cours de l'année 1982 ; que M. X... a contesté à la fois le principe de l'assujettissement et son caractère rétroactif, en précisant qu'en 1982 ces personnes étaient immatriculées au régime agricole ; que, pour débouter l'URSSAF de ses prétentions et annuler le redressement, l'arrêt attaqué énonce que, si le caractère définitif de la décision de la caisse primaire faisait obstacle à ce que soit discutée à nouveau la qualité de salarié des intéressés, en revanche cette décision n'autorisait pas l'URSSAF à réclamer le paiement de cotisations sur les rémunérations versées au cours de l'exercice 1982, dès lors qu'elle n'énonçait pas et n'impliquait pas une telle exigibilité rétroactive, les travailleurs concernés étant alors affiliés à une autre Caisse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de la caisse primaire, devenue définitive, avait statué à la fois sur le principe et sur le point de départ de l'assujettissement au régime général, fixé au début de l'activité, soit en 1982, et que ces dispositions, indissociables, ne pouvaient pas être remises en cause à l'occasion du recouvrement par l'URSSAF des cotisations correspondantes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes