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06/06/1991 | FRANCE | N°88-44507

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juin 1991, 88-44507


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Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 28 avril 1988) et la procédure, M. André X..., directeur général des Etablissements modernes de boissons gazeuses (EMBG), a été licencié par lettre du 25 juillet 1985 ; que M. X... ayant saisi le conseil de prud'hommes de Fort-de-France d'une demande tendant à la condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes, cette juridiction s'est déclarée incompétente et a renvoyé le demandeur à mieux se pourvoir ; que M. X... a interjeté appel de ce jugement ; que la cour d'appel a d

éclaré irrecevable l'appel de M. X..., seule la voie du contredit lui étant ...

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Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 28 avril 1988) et la procédure, M. André X..., directeur général des Etablissements modernes de boissons gazeuses (EMBG), a été licencié par lettre du 25 juillet 1985 ; que M. X... ayant saisi le conseil de prud'hommes de Fort-de-France d'une demande tendant à la condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes, cette juridiction s'est déclarée incompétente et a renvoyé le demandeur à mieux se pourvoir ; que M. X... a interjeté appel de ce jugement ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel de M. X..., seule la voie du contredit lui étant ouverte ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par M. X... contre le jugement du conseil de prud'hommes de Fort-de-France du 19 mai 1987 ; alors, selon le pourvoi, que, comme l'avait expressément souligné M. X... dans ses conclusions, le juge, dont la compétence est déclinée et qui a admis le bien-fondé de l'exception soulevée devant lui, doit désigner la juridiction compétente, de sorte qu'ayant omis cette formalité substantielle, il ne pouvait être considéré comme s'étant " prononcé sur la compétence ", si bien que sa décision relevait de l'appel et non du contredit ; qu'en déclarant l'appel irrecevable, l'arrêt attaqué a violé les articles 80 et 96, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et R. 516-0 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé qu'en application de l'article 80 du nouveau Code de procédure civile, lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence et constaté que tel était bien le cas en l'espèce, a exactement décidé que l'appel était irrecevable, bien que le conseil de prud'hommes eût omis de désigner la juridiction qu'il estimait compétente ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-44507
Date de la décision : 06/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Appel - Décisions susceptibles - Décision sur la compétence - Omission de désigner la juridiction compétente - Portée

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Contredit - Domaine d'application - Décision ayant nécessité l'examen de questions de fond

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision sur la compétence - Décision ayant nécessité l'examen de questions de fond (non)

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision sur la compétence - Omission de désigner la juridiction compétente - Portée

PRUD'HOMMES - Appel - Décisions susceptibles - Décision sur la compétence - Décision ayant nécessité l'examen de questions de fond (non)

En application de l'article 80 du nouveau Code de procédure civile, lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence et l'appel est irrecevable, bien que le conseil de prud'hommes ait omis de désigner la juridiction compétente.


Références :

nouveau Code de procédure civile 80

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 28 avril 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1983-01-18 , Bulletin 1983, I, n° 24 (1), p. 21 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 1991, pourvoi n°88-44507, Bull. civ. 1991 V N° 291 p. 178
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 291 p. 178

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Monboisse
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.44507
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