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06/06/1991 | FRANCE | N°88-16981

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juin 1991, 88-16981


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Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon les juges du fond, que la compagnie Assurances générales de France, qui versait depuis 1980 à M. Giuseppe X..., ancien cadre de la Société des établissements
X...
admis au bénéfice d'une pension d'invalidité du régime général de la Sécurité sociale, une rente d'invalidité en exécution du contrat de prévoyance souscrit par ladite société, a cessé le service de la rente à la date du 1er août 1984 où une pension de vieillesse a été substituée à la pension d'invalidité, l'intéressé ayant atteint l'â

ge de 60 ans ; que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 16 mai 1988) d'avoir ...

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Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon les juges du fond, que la compagnie Assurances générales de France, qui versait depuis 1980 à M. Giuseppe X..., ancien cadre de la Société des établissements
X...
admis au bénéfice d'une pension d'invalidité du régime général de la Sécurité sociale, une rente d'invalidité en exécution du contrat de prévoyance souscrit par ladite société, a cessé le service de la rente à la date du 1er août 1984 où une pension de vieillesse a été substituée à la pension d'invalidité, l'intéressé ayant atteint l'âge de 60 ans ; que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 16 mai 1988) d'avoir rejeté sa demande en rétablissement de sa rente d'invalidité jusqu'à la fin de 1989, année de son 65e anniversaire, au motif essentiel qu'il était prévu que cette prestation complémentaire était servie par la compagnie tant que la Sécurité sociale versait elle-même une pension d'invalidité (article 14) et cessait de l'être en cas de transformation de la pension d'invalidité en pension de vieillesse (article 20), alors, d'une part que l'article 20 figure au chapitre IV des conditions générales, relatif à l'" exonération des cotisations en cas d'arrêt de travail " et qu'en donnant effet à cet article pour régler une difficulté d'application de l'article 14 " invalidité " figurant au chapitre III intitulé " garanties complémentaires en cas d'arrêt du travail ", l'arrêt attaqué l'a étendu arbitrairement à un cas qu'il ne visait pas et a ainsi dénaturé les articles 14 et 20 des conditions générales en violation de l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part que pour décider que la référence à la transformation à 60 ans de la pension d'invalidité en pension vieillesse et la référence à l'âge de la retraite fixé par la convention collective nationale du 14 mars 1947 soit l'âge de 65 ans, ne sont pas antinomiques, l'arrêt considère que cette dernière référence vise les cas où l'assuré invalide exerce toutefois une activité professionnelle, qu'il résulte cependant des articles L. 318, L. 319 et L. 334 du Code de la sécurité sociale (ancien) qu'en cas de reprise d'activité le service de la pension est suspendu, que d'après l'article 14 des conditions générales la rente est servie " aussi longtemps que la Sécurité sociale verse elle-même une pension d'invalidité ", qu'il en résulte qu'en cas de reprise d'activité le service de la pension de sécurité sociale comme celui de la rente sont suspendus, qu'ainsi la référence à l'âge de 65 ans ne peut viser ce cas et est d'évidence antinomique avec la référence à la transformation à 60 ans de la pension d'invalidité en pension-vieillesse et que, faute d'avoir interprété cette contradiction en faveur de l'assuré, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134, 1156 et 1162 du Code civil, alors enfin et subsidiairement que la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail diffère tant par ses conditions d'octroi que par son mode de liquidation de la pension de vieillesse de droit commun et qu'en refusant de tenir compte de cette différence de nature et de régime, la cour d'appel a violé les articles L. 322, L. 332 et L. 333 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;

Mais attendu que la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail, quelles que soient ses modalités d'attribution, est par nature une prestation d'assurance vieillesse qui n'est pas assimilable à la pension d'invalidité ; que l'âge auquel celle-ci prend fin, selon l'article L. 322 devenu L. 341-15 du Code de la sécurité sociale, étant l'âge minimum fixé par voie réglementaire auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse, les juges du fond ont décidé, par une interprétation nécessaire des dispositions de l'article 14 du titre I du contrat de prévoyance intervenu entre la compagnie Assurances générales de France et la Société des établissements
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, corroborées par celles de l'article 20 du même titre, qu'il résultait de ces stipulations que le service de la rente d'invalidité était lié à celui de la pension d'invalidité et cessait en même temps que ce dernier ;

D'où il suit qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, ils ont légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-16981
Date de la décision : 06/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Risques couverts - Invalidité - Pension - Durée - Référence à la durée de la pension servie au titre du régime général - Portée

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Pension - Pension de vieillesse substituée - Nature

La pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail, quelles que soient ses modalités d'attribution, est par nature une prestation d'assurance vieillesse qui n'est pas assimilable à la pension d'invalidité. L'âge auquel celle-ci prend fin, selon l'article L. 322 ancien (devenu L. 341-15) du Code de la sécurité sociale, est l'âge minimum fixé par voie réglementaire. C'est par une interprétation nécessaire du contrat de prévoyance intervenu entre une compagnie d'assurance et un employeur et stipulant que la rente d'invalidité est servie aussi longtemps que la Sécurité sociale verse elle-même une pension d'invalidité, que les juges du fond ont décidé que le service de ladite rente devait cesser à la date à laquelle une pension de vieillesse a été substituée à la pension d'invalidité que percevait l'intéressé.


Références :

Code de la sécurité sociale L322, L 341-15

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 16 mai 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1982-05-05 , Bulletin 1982, V, n° 277, p. 205 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 1991, pourvoi n°88-16981, Bull. civ. 1991 V N° 294 p. 180
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 294 p. 180

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Griel, Mme Baraduc-Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.16981
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