CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... André,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 1990, qui, pour utilisation d'appareil, dispositif ou produit, destiné à déceler ou perturber les instruments de police routière, l'a condamné à une amende de 4 000 francs, a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant une durée de 1 mois et la confiscation de l'appareil saisi.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 520, 551, 593 et 599 du Code de procédure pénale, violation du principe du double degré de juridiction ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que si les dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale font obligation à la cour d'appel d'évoquer le fond lorsque le jugement est annulé pour violation ou omission des formes prescrites par la loi, il en va différemment lorsque le prévenu n'a pas été cité devant la juridiction qui a statué et que le jugement lui est ainsi inopposable, ce qui prohibe toute évocation ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'André X..., poursuivi pour une contravention au Code de la route, a été cité à comparaître à l'audience du tribunal correctionnel du Mans, le 9 novembre 1989 à 9 heures ; qu'à cette même date, le tribunal de police du Mans a retenu sa saisine alors que le prévenu n'avait pas été cité devant lui, et l'a condamné à diverses peines ;
Attendu que sur appel de cette décision, les seconds juges ont annulé le jugement du tribunal de police et après avoir évoqué l'affaire, ont statué au fond et condamné André X... ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le prévenu n'avait pas été cité devant le tribunal de police, ce qui rendait inopposable à son égard le jugement entrepris, la cour d'appel qui aurait dû annuler cette décision pour ce motif et renvoyer le ministère public à se pourvoir, a méconnu le texte et le principe susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen de cassation proposé par le demandeur :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, en date du 27 mars 1990, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée.