La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/1991 | FRANCE | N°90-11391

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 juin 1991, 90-11391


.

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 octobre 1989), qu'à la suite d'une explosion de gaz, au dernier étage d'un immeuble en copropriété, occupé par deux locataires, Mme Y... et M. Z..., des dommages ont été causés à cet immeuble et à l'immeuble voisin appartenant aux époux X... ; que la compagnie les Mutuelles régionales d'assurances (MRA) ayant indemnisé le syndicat des copropriétaires et les époux X..., a assigné en garantie Mme Y... et son assureur, la compagnie Assurance générale française, ainsi que M. Z... et son a

ssureur, la compagnie Crédit mutuel ;

Attendu que la compagnie MRA fait grief à ...

.

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 octobre 1989), qu'à la suite d'une explosion de gaz, au dernier étage d'un immeuble en copropriété, occupé par deux locataires, Mme Y... et M. Z..., des dommages ont été causés à cet immeuble et à l'immeuble voisin appartenant aux époux X... ; que la compagnie les Mutuelles régionales d'assurances (MRA) ayant indemnisé le syndicat des copropriétaires et les époux X..., a assigné en garantie Mme Y... et son assureur, la compagnie Assurance générale française, ainsi que M. Z... et son assureur, la compagnie Crédit mutuel ;

Attendu que la compagnie MRA fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le moyen, 1° que dans un immeuble en copropriété les locataires particuliers de copropriétaires doivent répondre contractuellement à l'égard du syndicat de copropriété des dégradations de l'immeuble survenues pendant leur jouissance, le syndicat n'ayant souffert du dommage que parce qu'il se trouve contractuellement lié aux copropriétaires bailleurs ; qu'en décidant cependant que la responsabilité contractuelle ne s'applique que dans les relations entre le locataire et son propre bailleur, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1732 du Code civil ; 2° que, s'agissant d'un accident dû au gaz, l'instrument du dommage se trouve constitué par l'installation défectueuse se trouvant à l'origine de la fuite et non par le gaz lui-même ; qu'ayant déterminé que la fuite de gaz résultait d'une défectuosité de l'installation des appartements de Mme Le Hen et de M. Z..., la cour d'appel devait retenir leur responsabilité ; que, faute de l'avoir fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa ler, du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que les dispositions de l'article 1732 du Code civil ne s'appliquent que dans les rapports entre bailleur et preneur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que Mme Y... et M. Z... occupaient de façon autonome deux appartements distincts, dont les installations de gaz étaient séparées, que la garde du gaz, instrument du dommage, résultait de sa présence dans les canalisations où il devait être maintenu et contrôlé, et qu'il n'était pas établi que la fuite se fût produite dans l'un ou l'autre des appartements ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-11391
Date de la décision : 05/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Preneur - Responsabilité - Article 1732 du Code civil - Domaine d'application - Rapports entre preneur et bailleur

BAIL (règles générales) - Preneur - Responsabilité - Responsabilité à l'égard des tiers - Article 1732 du Code civil - Application (non)

BAIL (règles générales) - Preneur - Responsabilité - Article 1732 du Code civil - Domaine d'application - Rapports entre syndicat des copropriétaires et locataire (non)

Les dispositions de l'article 1732 du Code civil ne s'appliquant que dans les rapports entre bailleur et preneur, elles ne peuvent être invoquées par le syndicat des copropriétaires contre un locataire.


Références :

Code civil 1732

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 31 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jui. 1991, pourvoi n°90-11391, Bull. civ. 1991 III N° 161 p. 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 161 p. 95

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chevreau
Avocat(s) : Avocats :M. Brouchot, la SCP Célice et Blancpain, MM. Vuitton, Garaud.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.11391
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award