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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1989), que la société à responsabilité limitée Centrale mobilière de construction ayant été dissoute et sa liquidation ordonnée, a mis en vente l'appartement dépendant de l'actif social et a notifié un congé avec offre de vente pour le prix de 330 000 francs à la locataire, Mme Y... ; que celle-ci n'ayant pas donné suite à cette offre, le liquidateur de la société a vendu l'appartement pour le prix de 180 000 francs à Z... Aubery qui était, avec ses deux frères, associée de la société ; que la locataire a alors demandé à être substituée à Z... Aubery comme acquéreur de l'appartement ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, " que la personnalité d'une société en liquidation ne survit que pour les seules nécessités de sa liquidation ; que le bien social vendu au cours de la liquidation à un associé doit être réputé acquis par un copropriétaire de ses coassociés copropriétaires ; qu'ainsi la vente intervenue entre coassociés frères et soeur, pour les besoins de la liquidation d'une société de famille, constitue un " acte intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus ", au sens de l'article 11 de la loi du 22 juin 1982, si bien qu'en faisant droit à la demande en substitution de la locataire, la cour d'appel a faussement appliqué le texte en question " ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la vente avait été consentie à Mme X... par la Société centrale mobilière de construction, représentée par son liquidateur, l'arrêt retient exactement que le vendeur est une société, non encore liquidée, qui a une personnalité distincte des associés et ne saurait avoir de lien de parenté avec ceux-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi