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05/06/1991 | FRANCE | N°89-15203

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 juin 1991, 89-15203


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1989), que la société à responsabilité limitée Centrale mobilière de construction ayant été dissoute et sa liquidation ordonnée, a mis en vente l'appartement dépendant de l'actif social et a notifié un congé avec offre de vente pour le prix de 330 000 francs à la locataire, Mme Y... ; que celle-ci n'ayant pas donné suite à cette offre, le liquidateur de la société a vendu l'appartement pour le prix de 180 000 francs à Z... Aubery qui était, avec ses deux frères, associée de la société

; que la locataire a alors demandé à être substituée à Z... Aubery comme acquéreur d...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1989), que la société à responsabilité limitée Centrale mobilière de construction ayant été dissoute et sa liquidation ordonnée, a mis en vente l'appartement dépendant de l'actif social et a notifié un congé avec offre de vente pour le prix de 330 000 francs à la locataire, Mme Y... ; que celle-ci n'ayant pas donné suite à cette offre, le liquidateur de la société a vendu l'appartement pour le prix de 180 000 francs à Z... Aubery qui était, avec ses deux frères, associée de la société ; que la locataire a alors demandé à être substituée à Z... Aubery comme acquéreur de l'appartement ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, " que la personnalité d'une société en liquidation ne survit que pour les seules nécessités de sa liquidation ; que le bien social vendu au cours de la liquidation à un associé doit être réputé acquis par un copropriétaire de ses coassociés copropriétaires ; qu'ainsi la vente intervenue entre coassociés frères et soeur, pour les besoins de la liquidation d'une société de famille, constitue un " acte intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus ", au sens de l'article 11 de la loi du 22 juin 1982, si bien qu'en faisant droit à la demande en substitution de la locataire, la cour d'appel a faussement appliqué le texte en question " ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la vente avait été consentie à Mme X... par la Société centrale mobilière de construction, représentée par son liquidateur, l'arrêt retient exactement que le vendeur est une société, non encore liquidée, qui a une personnalité distincte des associés et ne saurait avoir de lien de parenté avec ceux-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-15203
Date de la décision : 05/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 22 juin 1982) - Vente de la chose louée - Droit de préemption des locataires ou occupants d'appartements - Domaine d'application - Exclusion - Vente entre parents - Vente par une société de famille en liquidation à l'un de ses associés (non)

VENTE - Immeuble - Droit de préemption des locataires ou occupants d'appartements - Articles 10 et 11 de la loi du 22 juin 1982 - Application - Exclusion - Vente entre parents - Vente par une société de famille en liquidation à l'un de ses associés (non)

La vente d'un appartement, dépendant de l'actif social d'une société de famille mise en liquidation, à l'un des associés ne constitue pas un acte intervenant entre parents jusqu'au troisième degré inclus, au sens de l'article 11 de la loi du 22 juin 1982, dans la mesure où une société, non encore liquidée a une personnalité distincte des associés ne saurait avoir de lien de parenté avec ceux-ci.


Références :

Loi 82-526 du 22 juin 1982 art. 11

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jui. 1991, pourvoi n°89-15203, Bull. civ. 1991 III N° 162 p. 96
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 162 p. 96

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Cathala
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.15203
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