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05/06/1991 | FRANCE | N°89-11740

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 juin 1991, 89-11740


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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Jean-Claude X..., alors âgé de 14 ans, fut blessé dans le courant de l'année 1969, tandis qu'il maniait une poinçonneuse dans l'atelier de la Société des établissements Tartarin, par des éclats de cet instrument qui avait explosé ; que la société Tartarin fut reconnue entièrement responsable par décision devenue définitive ; que la victime, après sa majorité, lui demanda réparation de son préjudice ; que ses parents furent appelés en garantie ; qu'en cause d'appel, la caisse d'allocations familiales de la Vienne, la caisse p

rimaire d'assurance maladie de la Vienne, la direction des interventions sa...

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Jean-Claude X..., alors âgé de 14 ans, fut blessé dans le courant de l'année 1969, tandis qu'il maniait une poinçonneuse dans l'atelier de la Société des établissements Tartarin, par des éclats de cet instrument qui avait explosé ; que la société Tartarin fut reconnue entièrement responsable par décision devenue définitive ; que la victime, après sa majorité, lui demanda réparation de son préjudice ; que ses parents furent appelés en garantie ; qu'en cause d'appel, la caisse d'allocations familiales de la Vienne, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne, la direction des interventions sanitaires et sociales de la Haute-Vienne (DISS), le président du conseil général de la Vienne, ès qualités de président de cet organisme, furent appelés à l'instance ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis : (sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 149 du Code de la famille et de l'aide sociale ;

Attendu que l'Etat, le département ou la commune, lorsque celle-ci bénéficie d'un régime spécial d'aide médicale, ne sont subrogés dans les droits de l'allocataire en ce qui concerne les créances pécuniaires de celui-ci contre toute personne physique ou morale que si ces créances ont un caractère indemnitaire ;

Attendu que l'arrêt condamne la Société des établissements Tartarin à payer à la DISS une certaine somme que cet organisme a allouée à M. X... dans les droits duquel elle se trouve subrogée, alors que ladite somme, qui représente des prestations d'assistance liées à des conditions de ressources, ne revêt pas un caractère indemnitaire ; en quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le paiement à la DISS de la somme de 216 258,48 francs, l'arrêt rendu le 14 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-11740
Date de la décision : 05/06/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Personne pouvant l'obtenir - Employeur ou organisme débiteur de prestations - Etat - Recours contre le tiers responsable - Créances à caractère indemnitaire

SUBROGATION - Subrogation légale - Cas - Aide sociale - Article 149 du Code de la famille et de l'aide sociale

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Personne pouvant l'obtenir - Employeur ou organisme débiteur de prestations - Collectivités locales - Recours contre le tiers responsable - Créances à caractère indemnitaire

AIDE SOCIALE - Prestations - Attribution - Recours de l'Etat, du département ou de la commune - Condition

L'Etat, le département ou la commune, lorsque celle-ci bénéficie d'un régime spécial d'aide médicale, ne sont subrogés dans les droits de l'allocataire en ce qui concerne les créances pécuniaires de celui-ci contre toute personne physique ou morale que si ces créances ont un caractère indemnitaire, ne revêtent pas ce caractère des prestations d'assistance liées à des conditions de ressources.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 149

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 14 décembre 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-06-07 , Bulletin 1989, V, n° 434, p. 263 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jui. 1991, pourvoi n°89-11740, Bull. civ. 1991 II N° 174 p. 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 174 p. 94

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Michaud
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.11740
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