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Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., avocat, contre lequel ont été prononcées la peine de 4 mois de suspension et la mesure d'interdiction provisoire d'exercice de ses fonctions par le conseil de l'Ordre de son barreau statuant disciplinairement, reproche à l'arrêt attaqué (Orléans, 7 février 1990) d'avoir confirmé cette mesure, alors, selon le moyen, que l'interdiction provisoire d'exercice de la profession, qui n'est pas une sanction disciplinaire mais une mesure de sûreté, ne peut être prononcée qu'en cas d'urgence " lorsque l'amoralité des faits reprochés fait perdre à l'avocat tout crédit de la part des tribunaux et porte atteinte à la dignité de la justice " ; qu'en l'espèce, aucun des motifs de l'arrêt ne justifie le prononcé de cette mesure au regard de ces deux critères, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Mais attendu que l'article précité ne met aucune condition particulière au prononcé de cette mesure qui peut intervenir à tout moment au cours d'une procédure pénale ou disciplinaire ; qu'en énonçant que la mesure prononcée par le conseil de l'Ordre se justifie " eu égard à la gravité des faits et surtout à leur répétition ", la cour d'appel a motivé sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi