La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/1991 | FRANCE | N°90-13891

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juin 1991, 90-13891


.

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., avocat, contre lequel ont été prononcées la peine de 4 mois de suspension et la mesure d'interdiction provisoire d'exercice de ses fonctions par le conseil de l'Ordre de son barreau statuant disciplinairement, reproche à l'arrêt attaqué (Orléans, 7 février 1990) d'avoir confirmé cette mesure, alors, selon le moyen, que l'interdiction provisoire d'exercice de la profession, qui n'est pas une sanction disciplinaire mais une mesure de sûreté, ne peut être prononcée qu'en cas d'urgence " lorsque l'amoralité des faits reprochÃ

©s fait perdre à l'avocat tout crédit de la part des tribunaux et porte at...

.

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., avocat, contre lequel ont été prononcées la peine de 4 mois de suspension et la mesure d'interdiction provisoire d'exercice de ses fonctions par le conseil de l'Ordre de son barreau statuant disciplinairement, reproche à l'arrêt attaqué (Orléans, 7 février 1990) d'avoir confirmé cette mesure, alors, selon le moyen, que l'interdiction provisoire d'exercice de la profession, qui n'est pas une sanction disciplinaire mais une mesure de sûreté, ne peut être prononcée qu'en cas d'urgence " lorsque l'amoralité des faits reprochés fait perdre à l'avocat tout crédit de la part des tribunaux et porte atteinte à la dignité de la justice " ; qu'en l'espèce, aucun des motifs de l'arrêt ne justifie le prononcé de cette mesure au regard de ces deux critères, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Mais attendu que l'article précité ne met aucune condition particulière au prononcé de cette mesure qui peut intervenir à tout moment au cours d'une procédure pénale ou disciplinaire ; qu'en énonçant que la mesure prononcée par le conseil de l'Ordre se justifie " eu égard à la gravité des faits et surtout à leur répétition ", la cour d'appel a motivé sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-13891
Date de la décision : 04/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Discipline - Interdiction provisoire - Condition particulière (non)

AVOCAT - Discipline - Interdiction provisoire - Mesure pouvant être prise à tout moment

L'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 ne met aucune condition particulière au prononcé de la mesure d'interdiction provisoire d'exercice des fonctions d'un avocat, qui peut intervenir à tout moment au cours d'une procédure pénale ou disciplinaire.


Références :

Loi 71-1130 du 31 décembre 1971 art. 23

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 07 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 1991, pourvoi n°90-13891, Bull. civ. 1991 I N° 177 p. 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 177 p. 116

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Viennois
Avocat(s) : Avocat :M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.13891
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award