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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 juillet 1989), que M. X..., soutenant que, pour régler le prix d'un matériel acheté à M. Y..., il avait remis à celui-ci un chèque tiré sur le Crédit Lyonnais (la banque) et qu'ayant appris par la suite que les marchandises vendues n'appartenaient pas à M. Y..., il avait fait opposition au paiement du chèque qui avait été présenté par M. Z..., a assigné ce dernier et la banque en demandant qu'ils soient condamnés à " libérer la provision " bloquée entre les mains de la banque ; que, reconventionnellement, M. Z..., porteur du chèque, a demandé au Tribunal d'ordonner la mainlevée de l'opposition et, subsidiairement, de condamner M. X... à payer cet effet ; que, par un premier jugement du 16 novembre 1988, ayant acquis force de chose jugée, le Tribunal a déclaré irrecevable, comme présentée hors délai, la demande en mainlevée de l'opposition et dit en conséquence que la banque devait libérer la provision au profit de M. X... ; qu'avant dire droit sur la demande en paiement du chèque, il a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen de droit relevé d'office " relatif à la nécessité du respect des conditions formelles pour exercer le recours cambiaire " ; que, par un second jugement, il a décidé que M. Z..., porteur négligent, qui avait fait protester ce chèque par expiration du délai prévu par l'article 41 du décret du 30 octobre 1935, était cependant recevable et fondé à exercer à l'encontre de M. X... l'action prévue par l'article 52, alinéa 3, de ce décret et a condamné M. X... à payer à M. Z... une somme représentant le montant du chèque ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le recours subsidiaire de l'article 52, alinéa 4, du décret du 30 octobre 1935 permettant à ceux qui l'exercent d'échapper aux conséquences de la déchéance ou de la prescription, est exceptionnel et donc limité aux situations qu'il envisage ; que, par suite, l'arrêt n'a pu sans violer le texte précité décider que cette action était également ouverte à l'encontre du tireur du chèque, qui, victime d'une escroquerie, a formé opposition en révoquant le mandat de payer délivré à son banquier ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, ayant constaté que le jugement définitif du 16 novembre 1988 avait déclaré irrecevable la demande de M. Z... en mainlevée d'opposition, ne pouvait faire droit à l'action ultérieure du même en paiement de la provision du chèque litigieux ; que, par suite, l'arrêt méconnaissant l'autorité de la chose jugée attachée à cette précédente décision a violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'escroquerie n'est pas comprise dans l'énumération limitative des cas où l'opposition au paiement d'un chèque est permise ; que la cour d'appel a donc retenu à bon droit que M. X... pouvait être assimilé au tireur n'ayant pas fait provision ou ayant retiré la provision avant paiement et que M. Z... était recevable et fondé à exercer contre le tireur l'action prévue à l'article 52, alinéa 3, du décret du 30 octobre 1935 ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée par le jugement du 16 novembre 1988, qui n'avait statué que sur la demande en mainlevée d'opposition présentée par M. Z... ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi