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Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que M. Verly s'est porté adjudicataire d'un véhicule automobile à usage d'ambulance, vendu aux enchères publiques, pour réalisation de gage, par le ministère de M. X..., huissier de justice ; qu'en raison de l'absence, sur le véhicule, du numéro d'identification prévu à l'article 97, alinéa 6, du Code de la route, M. Verly n'a pu, à l'issue de la visite technique effectuée par le service des Mines, faire usage de ce véhicule ; qu'il a assigné M. X... et la compagnie d'assurance La Providence en paiement de diverses sommes d'argent, à titre de réparation du préjudice subi ;
Attendu que, pour débouter M. Verly de ses demandes, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, a estimé qu'il ne peut être fait grief à M. X... de n'avoir pas vérifié l'identification du véhicule par marquage à froid, dès lors qu'il résulte d'une lettre du service des Mines que le numéro de série doit être marqué sur un élément non démontable du véhicule et qu'il n'est pas démontré que le constructeur avait satisfait à cette obligation ni qu'un élément quelconque puisse laisser soupçonner que le propriétaire du véhicule ait pu chercher à faire disparaître ce numéro ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... avait délivré à M. Verly un certificat de vente qui, s'il mentionnait que le véhicule était vendu sans carte grise, identifiait ce véhicule en indiquant un numéro dans la série du type, bien que ledit véhicule fût, au moment de la vente aux enchères, dépourvu de la plaque du constructeur et du marquage de ce numéro d'identification, exigés par la réglementation ; que, dès lors, en se prononçant comme elle l'a fait, alors que l'huissier de justice avait commis une faute en délivrant un tel certificat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers