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Sur les premier et deuxième moyens réunis ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X... ont vendu un fonds de commerce par l'entremise de M. Y..., conseil juridique, qui a été constitué séquestre de la somme de 410 000 francs, montant du prix de vente versé par l'acquéreur entre ses mains ; que cette somme ne leur ayant pas été présentée par M. Y..., les époux X... ont, d'abord, obtenu par un jugement du 10 janvier 1985, confirmé en appel, la condamnation de M. Y... et de la Cojura, garante des fonds et valeurs déposés entre les mains de ce conseil juridique par ses clients, à leur payer la somme de 205 000 francs à titre provisionnel ; qu'ensuite, ils ont à nouveau assigné la Cojura en paiement du montant de leur créance, en fondant leur demande sur la négligence fautive de la garante, à l'origine de l'insuffisance du montant de la garantie financière accordée à M. Y... et de nature à engager sa responsabilité ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 juin 1989) a condamné la Cojura à payer aux époux X..., en deniers ou quittances, la somme de 410 000 francs, avec les intérêts moratoires, et celle de 20 000 francs, à titre de dommages-intérêts complémentaires ;
Attendu qu'en un premier moyen, la société Cojura fait grief à cet arrêt d'avoir, pour statuer comme il l'a fait, rejeté l'exception qu'elle opposait, en sa qualité de caution, aux époux X... et tirée de ce que la créance de ceux-ci était éteinte faute d'avoir été déclarée à la liquidation judiciaire de M. Y... dans le délai prévu à l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, alors que, selon le moyen, l'extinction de la créance, en vertu de ce texte, n'est pas une exception purement personnelle au débiteur principal, mais est inhérente à la dette, et que, dès lors, en lui en refusant le bénéfice, la cour d'appel a violé l'article 2036 du Code civil ;
Attendu qu'en un second moyen, il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, en refusant à la société Cojura de se prévaloir des dispositions de l'article 19 du décret n° 72-671 du 13 juillet 1972 qui prévoient que le paiement des créanciers a lieu au marc le franc lorsque le montant total des demandes excède le montant de la garantie, au motif que l'insuffisance de ce dernier montant résultait des graves négligences commises par la garante lors des contrôles de la comptabilité professionnelle de M. Y... et qu'il lui appartenait de vérifier que cette garantie financière était d'un montant conforme aux dispositions de l'article 11 du décret précité, alors que, selon le moyen, les dispositions de l'article 19 sont applicables dès lors que la seule condition du dépassement de la garantie est réalisée et ne sauraient être exclues au prétexte d'une quelconque faute de la garante auquel le décret ne fait aucune obligation précise de contrôler la comptabilité du garanti - lui reconnaissant seulement une simple faculté à ce sujet - et ne lui fait pas non plus obligation de vérifier que le montant de la garantie financière qu'elle accorde est suffisant, de telle sorte qu'en retenant à son encontre de graves négligences lors des contrôles de la comptabilité professionnelle de M. Y..., en vue de vérifier que la garantie accordée était suffisante, et en énonçant que ces négligences étaient
en rapport de causalité directe avec le préjudice subi par les époux X..., la cour d'appel a violé les dispositions précitées du décret du 13 juillet 1972 et l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, pour garantir le remboursement des fonds, effets ou valeurs qui leur sont confiés, les conseils juridiques doivent obligatoirement justifier de la garantie financière prévue à l'article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, qui doit être, aux termes des articles 4 et 11 du décret n° 72-671 du 13 juillet 1972, d'un montant au moins égal au montant maximal des fonds qu'ils envisagent de détenir et ne peut, sauf circonstances particulières dûment justifiées, être inférieure au montant maximal des sommes dont le conseil juridique est demeuré redevable à un moment quelconque au cours des 12 mois précédents ; que cette garantie financière, sans laquelle les conseils juridiques ne peuvent, ainsi qu'il découle de l'article 22.5° du décret 72-670 du même jour, exercer leur profession, a pour but de mettre ceux de leurs clients qui leur confient des fonds à l'abri de leur insolvabilité, même si rien n'interdit auxdits clients de produire le surplus de leur créance, au cas où elle ne leur aurait été payée par l'organisme de cautionnement qu'au marc le franc, à une éventuelle liquidation judiciaire ; qu'en relevant que la Cojura, à laquelle il incombait de veiller à ce que la garantie restât adaptée aux circonstances et qui disposait à cette fin des pouvoirs de contrôle prévus à l'article 16 du décret n° 72-671 précité, avait commis de graves négligences lors du contrôle de la comptabilité professionnelle de M. Y... et avait renouvelé à la légère une garantie qui s'est avérée insuffisante, privant M. X... du droit, correspondant au dispositif organisé par la loi, de récupérer intégralement, grâce à un cautionnement approprié, les sommes qu'il avait confiées à ce conseil juridique, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'aucun des deux moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi