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04/06/1991 | FRANCE | N°89-17630

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juin 1991, 89-17630


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Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le trésorier principal de Chinon (le trésorier) a assigné M. X... devant le tribunal d'instance en validité d'une saisie-arrêt qu'il avait pratiquée pour obtenir paiement, au profit du syndicat intercommunal pour la collecte des ordures ménagères dans le Chinonais (le SICTOM), de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article L. 233-78 du Code des communes ; que la partie saisie a contesté la créance en faisant valoir qu'elle n'utilisait pas les services du SICTOM ;

Sur le moye

n, soulevé d'office après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 1...

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Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le trésorier principal de Chinon (le trésorier) a assigné M. X... devant le tribunal d'instance en validité d'une saisie-arrêt qu'il avait pratiquée pour obtenir paiement, au profit du syndicat intercommunal pour la collecte des ordures ménagères dans le Chinonais (le SICTOM), de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article L. 233-78 du Code des communes ; que la partie saisie a contesté la créance en faisant valoir qu'elle n'utilisait pas les services du SICTOM ;

Sur le moyen, soulevé d'office après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 557 et 563 du Code de procédure civile, et l'article R. 241-4 du Code des communes ;

Attendu que, si en vertu du dernier texte les poursuites en recouvrement de la créance en cause sont effectuées comme en matière d'impôts directs, cette disposition ne retire pas à la redevance sa nature civile comme étant perçue au profit d'un établissement intercommunal à caractère industriel et commercial en contrepartie et à proportion d'un service rendu ; que ce texte a pour effet que le comptable du Trésor chargé du recouvrement ne s'identifie pas au créancier et n'est pas son mandataire ;

Attendu que le Tribunal, compétent pour statuer sur l'exception de fond soulevée à l'appui de l'opposition à la décision de validité de la saisie-arrêt, ne pouvait se prononcer sur cette contestation sans ordonner la mise en cause du créancier ; qu'en statuant sur le litige sans procéder ainsi, le Tribunal a méconnu l'étendue de ses pouvoirs au regard des textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi :

Vu l'article L. 233-78 du Code des communes ;

Attendu que la redevance prévue par ce texte est calculée en fonction de l'importance du service rendu, d'où il suit qu'elle n'est pas due par les personnes qui n'utilisent pas les services considérés ;

Attendu que, pour valider la saisie-arrêt, le Tribunal a retenu que la redevance était due par la partie saisie au motif qu'il s'agit d'une dépense obligatoire des communes, que l'habitant ne peut refuser de financer ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il tenait pour constante la non-utilisation du service, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n° 176/88 rendu le 4 octobre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Chinon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saumur


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-17630
Date de la décision : 04/06/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° COMMUNE - Créance d'une commune - Recouvrement - Recouvrement comme en matière de contributions directes - Redevance de nature civile - Contestation de son existence - Mise en cause de la commune - Nécessité.

1° COMMUNE - Créance d'une commune - Recouvrement - Recouvrement comme en matière de contributions directes - Effets - Caractère de la créance - Créance née d'un contrat de droit privé 1° COMMUNE - Créance d'une commune - Recouvrement - Recouvrement comme en matière de contributions directes - Redevance de nature civile - Contestation de son existence - Comptable du Trésor - Mandataire de la commune (non) 1° PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Partie ni appelée en cause - ni entendue - Violation 1° COMMUNE - Redevances - Redevance d'enlèvement des ordures ménagères - Nature civile 1° COMMUNE - Redevances - Redevance d'enlèvement des ordures ménagères - Recouvrement - Contestation de l'existence de la créance - Mise en cause de la commune - Nécessité 1° IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Poursuite - Comptable du Trésor - Recouvrement de produits communaux - Créance née d'un contrat de droit privé - Mandataire du créancier (non) 1° SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie-arrêt - Validité - Instance - Recouvrement de redevances communales - Contestation de l'existence de la créance - Mise en cause du créancier - Nécessité.

1° Si, en vertu de l'article R. 241-4 du Code des communes, les poursuites en recouvrement de la créance d'enlèvement des ordures ménagères d'un syndicat intercommunal sont effectuées comme en matière d'impôts directs, cette disposition ne retire pas à la redevance sa nature civile résultant de ce qu'elle est perçue au profit d'un établissement intercommunal à caractère industriel et commercial en contrepartie et à proportion d'un service rendu, ce texte ayant pour effet que le comptable du Trésor chargé du recouvrement ne s'identifie pas au créancier et n'est pas son mandataire en ce qui concerne l'existence de l'obligation. Il s'ensuit que le Tribunal compétent pour statuer sur l'exception au fond soulevée à l'appui de l'opposition à la décision de validité de la saisie-arrêt ne pouvait se prononcer sur cette contestation sans ordonner la mise en cause du créancier. Viole l'article 14 du nouveau Code de procédure civile et les articles 557 et 563 du Code de procédure civile le Tribunal qui n'a pas mis en cause le syndicat intercommunal seul créancier.

2° COMMUNE - Redevances - Redevance d'enlèvement des ordures ménagères - Redevable - Personne n'utilisant pas le service (non).

2° SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie-arrêt - Validité - Conditions - Créance certaine - Redevance d'enlèvement des ordures ménagères - Redevance due en fonction du service rendu - Personne n'utilisant pas le service.

2° La redevance de l'article L. 233-78 du Code des communes étant calculée en fonction de l'importance du service rendu, n'est pas due par ceux qui n'utilisent pas les services considérés. Viole ce texte le Tribunal qui valide une saisie-arrêt au motif qu'il s'agit d'une dépense obligatoire des communes que l'habitant ne peut refuser de financer alors qu'il tient pour constante la non-utilisation du service.


Références :

Code de procédure civile 557, 563
Code des douanes R241-4
nouveau Code de procédure civile 14

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Chinon, 04 octobre 1988

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1987-11-04 , Bulletin 1987, IV, n° 225, p. 167 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 1988-05-10 , Bulletin 1988, I, n° 138, p. 96 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jui. 1991, pourvoi n°89-17630, Bull. civ. 1991 IV N° 203 p. 144
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 203 p. 144

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigneron
Avocat(s) : Avocat :la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.17630
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