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Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le trésorier principal de Chinon (le trésorier) a assigné M. X... devant le tribunal d'instance en validité d'une saisie-arrêt qu'il avait pratiquée pour obtenir paiement, au profit du syndicat intercommunal pour la collecte des ordures ménagères dans le Chinonais (le SICTOM), de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article L. 233-78 du Code des communes ; que la partie saisie a contesté la créance en faisant valoir qu'elle n'utilisait pas les services du SICTOM ;
Sur le moyen, soulevé d'office après avertissement donné aux parties :
Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 557 et 563 du Code de procédure civile, et l'article R. 241-4 du Code des communes ;
Attendu que, si en vertu du dernier texte les poursuites en recouvrement de la créance en cause sont effectuées comme en matière d'impôts directs, cette disposition ne retire pas à la redevance sa nature civile comme étant perçue au profit d'un établissement intercommunal à caractère industriel et commercial en contrepartie et à proportion d'un service rendu ; que ce texte a pour effet que le comptable du Trésor chargé du recouvrement ne s'identifie pas au créancier et n'est pas son mandataire ;
Attendu que le Tribunal, compétent pour statuer sur l'exception de fond soulevée à l'appui de l'opposition à la décision de validité de la saisie-arrêt, ne pouvait se prononcer sur cette contestation sans ordonner la mise en cause du créancier ; qu'en statuant sur le litige sans procéder ainsi, le Tribunal a méconnu l'étendue de ses pouvoirs au regard des textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi :
Vu l'article L. 233-78 du Code des communes ;
Attendu que la redevance prévue par ce texte est calculée en fonction de l'importance du service rendu, d'où il suit qu'elle n'est pas due par les personnes qui n'utilisent pas les services considérés ;
Attendu que, pour valider la saisie-arrêt, le Tribunal a retenu que la redevance était due par la partie saisie au motif qu'il s'agit d'une dépense obligatoire des communes, que l'habitant ne peut refuser de financer ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il tenait pour constante la non-utilisation du service, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n° 176/88 rendu le 4 octobre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Chinon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saumur