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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1, 5 et 11 de la loi du 31 décembre 1964 ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société The Coca-Cola company (société Coca-Cola), titulaire de la marque dénominative Coca-Cola déposée en renouvellement le 20 juin 1978 et enregistrée sous le n° 1 054 448 pour les produits et services des classes 1 à 42 et de la marque figurative Coca-Cola déposée le 30 janvier 1980 et enregistrée sous le n° 1 150 090 pour tous les produits et services de la classification internationale, reconnues toutes les deux comme marques notoires, a demandé la condamnation, pour contrefaçon, de la société Compagnie française de commerce international (COFCI) qui a déposé, le 19 février 1982, la marque Coca enregistrée sous le n° 1 195 901 pour divers produits de la classe 3, notamment les produits de parfumerie et de beauté et les cosmétiques, et de la société GP international, qui fait usage de cette marque ;
Attendu que, pour rejeter la demande reconventionnelle tendant à faire prononcer la déchéance partielle relative aux marques Coca-Cola pour non-exploitation des produits de la classe 3, et en conséquence déclarer nulles les marques Coca, la cour d'appel, tout en énonçant que, pour apprécier le risque de confusion envisagé par l'article 11 de la loi du 31 décembre 1964, il importe de se référer à l'origine des produits telle qu'elle peut être attribuée par la clientèle, retient " qu'en raison de l'exceptionnelle notoriété de la marque Coca-Cola, toute utilisation de cette marque ou du mot " coca ", auquel l'a réduite le langage courant, est susceptible d'être considérée par un consommateur d'attention moyenne comme émanant de la société Coca-Cola ou d'une personne qui y serait autorisée par un contrat de licence ou de franchise, alors, surtout, qu'une tendance actuelle voit les entreprises diversifier leurs activités dans les domaines les plus inattendus " et que " l'utilisation de " coca " pour l'exploitation par un tiers de produits de parfumerie et cosmétiques détruirait l'unicité de la marque et donc porterait atteinte à son pouvoir distinctif, et, encore, serait susceptible de porter préjudice à son pouvoir attractif ; que, de surcroît, la déchéance partielle constituerait une prime aux comportements parasitaires " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, en retenant, par des motifs généraux et non par une appréciation concrète, que les entreprises diversifient leurs activités et qu'il existerait des risques d'atteinte au pouvoir attractif des marques invoquées et de prime à des comportements parasitaires, et en invoquant un principe qui ferait bénéficier les marques notoires, à raison de leur seule notoriété, d'une protection s'étendant à tous les produits et services, la cour d'appel, qui avait, au surplus, constaté que la société Coca-Cola avait limité l'usage de ces marques à des boissons et à des articles publi-promotionnels, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles