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04/06/1991 | FRANCE | N°89-16847

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juin 1991, 89-16847


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 mai 1989), rendu en matière de référé, que la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (la SACEM) a fait assigner la société à responsabilité limitée Le Windsor (la société) et son gérant, M. X..., en paiement d'une provision pour utilisation sans autorisation des oeuvres d'auteurs et compositeurs de musique dont elle assure la gestion ;

Attendu que la SACEM fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la juridiction des référés incompétente pour statuer sur la demande dir

igée à l'encontre du gérant personnellement alors, selon le pourvoi, que la commission, pa...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 mai 1989), rendu en matière de référé, que la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (la SACEM) a fait assigner la société à responsabilité limitée Le Windsor (la société) et son gérant, M. X..., en paiement d'une provision pour utilisation sans autorisation des oeuvres d'auteurs et compositeurs de musique dont elle assure la gestion ;

Attendu que la SACEM fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la juridiction des référés incompétente pour statuer sur la demande dirigée à l'encontre du gérant personnellement alors, selon le pourvoi, que la commission, par une société, un organisme ou une collectivité, d'un acte délictuel ou quasi délictuel entraîne d'elle-même la responsabilité civile de son dirigeant responsable ; qu'en déclarant sérieusement contestable l'obligation pesant ainsi sur le gérant d'une société à responsabilité limitée, par ailleurs condamnée, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la seule constatation d'un fait délictuel ou quasi délictuel imputable à une société n'implique pas nécessairement une faute personnelle du dirigeant social ; qu'ayant constaté qu'aucune argumentation n'avait été développée concernant la responsabilité personnelle du gérant de la société Le Windsor dans les faits reprochés à la société, la cour d'appel a pu considérer que la faute alléguée à l'encontre de ce dirigeant n'était pas constitutive d'une obligation non sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-16847
Date de la décision : 04/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REFERE - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Applications diverses - Propriété littéraire et artistique - Droits d'auteur - Défaut de paiement par une société - Demande dirigée contre son gérant - Absence de faute alléguée à son encontre

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Gérant - Responsabilité - Responsabilité personnelle - Droits d'auteur - Défaut de paiement par la société (non)

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Société - Gérant - Faute personnelle - Droits d'auteur - Défaut de paiement par la société (non)

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Défaut de paiement à la SACEM par une société - Responsabilité personnelle du gérant - Condition

La seule constatation d'un fait délictuel ou quasi délictuel imputable à une société n'implique pas nécessairement une faute personnelle du dirigeant social. Ayant constaté qu'aucune argumentation n'avait été développée concernant la responsabilité personnelle du gérant de la société contrefaisante, la cour d'appel a pu considérer que la faute alléguée à l'encontre de ce dirigeant n'était pas constitutive d'une obligation non sérieusement contestable.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 11 mai 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1954-10-14 , Bulletin 1954, II, n° 309, p. 209 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jui. 1991, pourvoi n°89-16847, Bull. civ. 1991 IV N° 211 p. 149
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 211 p. 149

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Loreau
Avocat(s) : Avocats :la SCP Riché et Thomas-Raquin, M. Ryziger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.16847
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