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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la commune de Cormeilles-en-Parisis, qui avait chargé en 1981 et 1982 l'entreprise SOBEA de travaux d'extension de la mairie, a souscrit une assurance " dommage-ouvrage " auprès de la compagnie La Préservatrice foncière ; qu'à l'occasion de la réception des travaux, qui a eu lieu le 29 septembre 1983, des réserves ont été faites, afférentes à de graves défauts d'étanchéité des " murs rideaux ", de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que l'entrepreneur n'a pas remédié aux désordres en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée par le maître de l'ouvrage ; que l'assureur " dommage-ouvrage " a néanmoins refusé sa garantie ; que la cour d'appel a décidé que cette garantie était due ;
Attendu que l'assureur fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que sa garantie n'aurait pu couvrir les désordres objets de réserves à la réception qu'après non seulement mise en demeure, mais résiliation du marché ; qu'en décidant le contraire, elle aurait tout à la fois violé l'article L. 242-1 du Code des assurances et omis de répondre aux conclusions présentées sur ce point ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement relevé que, la réception ayant eu lieu et la mise en demeure de procéder au parfait achèvement étant restée vaine, se trouvaient remplies les seules conditions exigées en pareille hypothèse par l'article L. 242-1, alinéa 2, in fine, du Code des assurances pour la mise en oeuvre de la garantie de l'assureur ; qu'elle a, ce faisant, également répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi