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04/06/1991 | FRANCE | N°89-15878

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juin 1991, 89-15878


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Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1134, 1603 et 1615 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société La Marée côtière criée a conclu avec la société Sofinabail un contrat de crédit-bail pour le financement d'un matériel acheté à la société DEM ; qu'invoquant des défaillances de ce matériel, la société La Marée côtière criée a assigné son fournisseur et son bailleur en résolution des contrats ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de la société La Marée côtière criée et son

appel sans objet, l'arrêt retient que cette société était devenue, en cours d'instance, propriétaire du m...

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Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1134, 1603 et 1615 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société La Marée côtière criée a conclu avec la société Sofinabail un contrat de crédit-bail pour le financement d'un matériel acheté à la société DEM ; qu'invoquant des défaillances de ce matériel, la société La Marée côtière criée a assigné son fournisseur et son bailleur en résolution des contrats ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de la société La Marée côtière criée et son appel sans objet, l'arrêt retient que cette société était devenue, en cours d'instance, propriétaire du matériel litigieux, en levant l'option d'achat à la fin du crédit-bail ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en qualité de sous-acquéreur de la chose qu'elle prétendait non conforme au contrat, la société La Marée côtière criée jouissait de tous les droits et actions attachés à cette chose, qui appartenaient à son auteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-15878
Date de la décision : 04/06/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CREDIT-BAIL - Résolution - Action - Qualité - Action exercée par le locataire contre le vendeur - Action tendant à la résolution du contrat de vente - Locataire devenu propriétaire par levée d'option

CREDIT-BAIL - Résolution - Action - Qualité - Locataire - Levée d'option en cours de procédure - Portée - Acquisition des droits et actions attachés à la chose

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Sous-acquéreur - Action directe contre le vendeur par l'acquéreur d'un bien en crédit-bail - Caractère contractuel

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Non-cumul des deux ordres de responsabilité - Vente - Garantie - Vices cachés - Action du locataire contre le vendeur ou le crédit-bailleur - Caractère contractuel

CREDIT-BAIL - Locataire - Levée de l'option - Effets - Acquisition des droits et actions attachés à la chose - Portée

Viole les articles 1134, 1603 et 1615 du Code civil la cour d'appel qui pour rejeter l'action en résolution du contrat de vente et de crédit-bail d'un acheteur de matériel retient qu'il en est devenu propriétaire par la levée d'option d'achat à la fin du crédit-bail alors qu'en qualité de sous-acquéreur de la chose qu'il prétendait non conforme au contrat, il jouissait de tous les droits et actions attachés à cette chose, qui appartenaient à son auteur.


Références :

Code civil 1134, 1603, 1615

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 13 avril 1989

A RAPPROCHER : Assemblée plénière, 1986-02-07 , Bulletin 1986, Ass. plén., n° 2 (1), p. 2 (rejet) ; Chambre civile 1, 1986-03-04 , Bulletin 1986, I, n° 57 (1), p. 53 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jui. 1991, pourvoi n°89-15878, Bull. civ. 1991 IV N° 206 p. 146
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 206 p. 146

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Leclercq
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Peignot et Garreau, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.15878
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