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Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1134, 1603 et 1615 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société La Marée côtière criée a conclu avec la société Sofinabail un contrat de crédit-bail pour le financement d'un matériel acheté à la société DEM ; qu'invoquant des défaillances de ce matériel, la société La Marée côtière criée a assigné son fournisseur et son bailleur en résolution des contrats ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de la société La Marée côtière criée et son appel sans objet, l'arrêt retient que cette société était devenue, en cours d'instance, propriétaire du matériel litigieux, en levant l'option d'achat à la fin du crédit-bail ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en qualité de sous-acquéreur de la chose qu'elle prétendait non conforme au contrat, la société La Marée côtière criée jouissait de tous les droits et actions attachés à cette chose, qui appartenaient à son auteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse