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Attendu que, le 27 août 1984, M. Y... s'est présenté à la consultation d'oto-rhino-laryngologie de la fondation Rothschild (la fondation) ; que le docteur Z..., diagnostiquant une récidive d'eczéma sec du conduit auditif externe gauche, avec plaie et perforation du tympan, lui a prescrit un traitement comportant l'instillation de gouttes auriculaires d'un médicament dénommé " Polydexa " ; que, le 5 septembre 1984, ce patient a fait l'objet, dans le même établissement, d'un nouvel examen par un autre médecin, M. A..., qui a renouvelé la prescription de " Polydexa " ; qu'à l'occasion d'une nouvelle consultation, motivée par des troubles de l'audition, des vertiges et une persistance de l'inflammation du conduit auditif, M. A... a prescrit la poursuite du traitement local ; que, quelques jours plus tard, M. Y... a été atteint de surdité de l'oreille gauche ; qu'un autre médecin de la fondation a prescrit son hospitalisation ; que le traitement pratiqué n'a apporté aucune amélioration et que le professeur X... a constaté la destruction de la moitié postérieure du tympan gauche, ainsi qu'une surdité totale ; que M. Y... a obtenu, par voie de référé, la désignation d'un médecin expert ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, il a assigné tant la fondation que MM. Z... et A... en paiement d'une indemnité de 415 000 francs à titre principal contre la fondation et à titre subsidiaire contre les praticiens ; que le tribunal de grande instance a condamné la fondation à payer à M. Y... une somme de 110 000 francs ; que l'arrêt attaqué a débouté M. Y... de sa demande contre la fondation et a condamné in solidum MM. Z... et A... à lui payer une somme de 160 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi de M. Z... et le moyen unique du pourvoi provoqué de M. Y... :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour retenir la responsabilité de M. Z... la cour d'appel énonce que le statut particulier des médecins attachés à l'établissement de soins, dans les locaux duquel ils travaillaient, et par lequel ils étaient rémunérés, les plaçait dans une situation de dépendance administrative, sans les affranchir du respect des règles déontologiques ; qu'ils exerçaient librement leur art, sans être subordonnés, dans le domaine médical, par un lien quelconque de préposition à l'hôpital privé ; que s'ils n'avaient pas le libre choix des patients accueillis en consultation, ils avaient néanmoins la faculté de les orienter vers un autre service ; que, de même, le malade qui s'est rendu librement à leur consultation a ratifié leur choix en se soumettant à leur examen comme à leurs prescriptions ; que le contrat médical conclu entre chaque médecin et le patient a été matérialisé par les ordonnances que les praticiens ont délivrées à M. Y..., voire par des feuilles de maladie établies à leurs noms ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que le contrat de soins avait été conclu entre M. Y... et la fondation, dont M. Z... était médecin salarié, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens du pourvoi de M. Z... :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles