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04/06/1991 | FRANCE | N°88-15782

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juin 1991, 88-15782


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que les époux X..., qui devaient participer avec leur fils Christophe à une croisière en Egypte organisée par l'agence Aquila voyages, et dont le départ était prévu pour le 31 mars 1985, ont annulé leur voyage en raison de l'état de santé de ce dernier ; que, le 18 mars 1985, ils ont adressé une déclaration à la compagnie Elvia auprès de laquelle ils avaient souscrit un contrat d'assurance ; qu'ils ont joint un certificat médical établi le 15 mars 1985 par un médec

in psychiatre et attestant que M. Christophe X... était atteint d'une maladie grav...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que les époux X..., qui devaient participer avec leur fils Christophe à une croisière en Egypte organisée par l'agence Aquila voyages, et dont le départ était prévu pour le 31 mars 1985, ont annulé leur voyage en raison de l'état de santé de ce dernier ; que, le 18 mars 1985, ils ont adressé une déclaration à la compagnie Elvia auprès de laquelle ils avaient souscrit un contrat d'assurance ; qu'ils ont joint un certificat médical établi le 15 mars 1985 par un médecin psychiatre et attestant que M. Christophe X... était atteint d'une maladie grave qui l'empêchait de partir en vacances à l'étranger et nécessitait la présence de ses parents à ses côtés ; que l'assureur leur a fait connaître, le 11 avril 1985, qu'il refusait sa garantie compte tenu de la nature de la maladie invoquée ; qu'ils ont produit un second certificat médical établi le 18 janvier 1986 par le même médecin et attestant que M. Christophe X..., à la suite de la maladie grave dont il souffrait depuis le 15 février 1985 et qui l'avait empêché de partir en voyage, était hospitalisé depuis le 18 décembre 1985, après l'avoir été une première fois du 22 avril au 23 juin 1985 ; que la compagnie ayant maintenu son refus de garantie, les époux X... l'ont assignée en exécution de leur contrat ;

Attendu que, pour décider que la compagnie Elvia ne devait pas sa garantie, l'arrêt attaqué énonce que l'article 5-02 du contrat d'assurance stipule que les maladies psychiques qui n'entraînent pas une hospitalisation supérieure à 7 jours sont exclues de la garantie, qu'il est par ailleurs précisé à l'article 6 que la déclaration d'annulation doit être accompagnée de certains documents, notamment d'un certificat médical ou d'hospitalisation ; qu'il s'ensuit nécessairement que la garantie de l'assureur n'est due que lorsque l'hospitalisation pour maladie psychique a commencé avant la date prévue pour le départ en voyage et qu'il convient d'observer, au demeurant, que l'existence de la garantie d'un assureur ne saurait, à l'évidence, être subordonnée à l'intervention d'un élément postérieur à la réalisation du risque ;

Attendu, cependant, que l'article 1er du contrat d'assurance garantissait le remboursement des frais d'annulation contractuellement dus au " voyagiste " en cas d'annulation du voyage avant le départ et le remboursement du dédit retenu contractuellement par l'organisme de location en cas d'annulation de la location avant l'entrée en jouissance des locaux ; que l'article 4 précisait, en particulier, que la garantie était due en cas de " maladie grave " définie comme " une altération de santé... interdisant de quitter la chambre et impliquant la cessation de toute activité professionnelle ou autre " ; que l'article 6, relatif aux modalités de l'annulation, imposait notamment à l'assuré de joindre à sa déclaration " un certificat médical ou d'hospitalisation et la photocopie des ordonnances relatives au traitement suivi en cas d'annulation pour maladie grave ou accident corporel grave " ; que si l'article 5-02, qui énumérait les causes d'exclusion, écartait de la garantie " les maladies psychiques, mentales ou nerveuses qui n'entraînaient pas

d'hospitalisation supérieure à 7 jours ", c'est en prenant en considération non la date, mais la durée de l'hospitalisation provoquée par ces maladies ;

Attendu qu'en subordonnant la garantie de la compagnie Elvia à la condition que l'hospitalisation ait commencé avant la date prévue pour le départ, la cour d'appel a dénaturé les termes du contrat d'assurance en y ajoutant une stipulation qui n'y figurait pas ; qu'elle a, ainsi, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-15782
Date de la décision : 04/06/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Police - Dénaturation - Garantie - Conditions - Condition non exigée par la police - Date d'hospitalisation

Dénature les termes du contrat d'assurance qui écarte de sa garantie, en cas d'annulation d'un voyage, " les maladies psychiques, mentales ou nerveuses qui n'entraînaient pas d'hospitalisation supérieure à 7 jours ", la cour d'appel qui énonce que cette garantie n'est due que lorsque l'hospitalisation a commencé avant la date prévue pour le départ en voyage, alors qu'un tel contrat prend en considération non la date, mais la durée de l'hospitalisation provoquée par ces maladies.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 04 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 1991, pourvoi n°88-15782, Bull. civ. 1991 I N° 175 p. 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 175 p. 115

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fouret
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Prado, M. Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.15782
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