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Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 31 octobre 1989) d'avoir dit que les sommes détenues par la Banque nationale de Paris, tiers saisi, sur le compte d'un plan d'épargne-logement ouvert au nom de Mme Le Bolay, débiteur saisi, devaient être versées entre les mains des époux X..., créanciers saisissants, alors que, d'une part, en décidant que le solde créditeur de ce compte d'un plan à terme et non échu devait être appréhendé immédiatement, l'arrêt aurait violé les articles 1185 et 1186 du Code civil, R 315-28 et R 315-30 du Code de la construction et de l'habitation ; alors que, d'autre part, si le contrat d'épargne-logement peut être résilié par le souscripteur, la cour d'appel, qui n'aurait constaté l'exercice de cette faculté de résiliation ni par Mme Le Bolay ni, s'ils le pouvaient, par les époux X..., n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard des articles R 315-27 du Code de la construction et de l'habitation, 1166 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que le seul fait que les sommes versées sur un plan d'épargne-logement soient frappées par l'article R 315-30 du Code de la construction et de l'habitation d'une indisponibilité relative ne saurait les faire échapper aux poursuites des créanciers du souscripteur, celui-ci pouvant toujours mettre fin à ce plan moyennant la perte des avantages financiers qui lui sont attachés, lorsqu'il est mené à terme ;
Qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à constater la résiliation du contrat, celle-ci s'opérant de plein droit du seul fait du retrait des fonds, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi