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29/05/1991 | FRANCE | N°90-11714

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mai 1991, 90-11714


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Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 31 octobre 1989) d'avoir dit que les sommes détenues par la Banque nationale de Paris, tiers saisi, sur le compte d'un plan d'épargne-logement ouvert au nom de Mme Le Bolay, débiteur saisi, devaient être versées entre les mains des époux X..., créanciers saisissants, alors que, d'une part, en décidant que le solde créditeur de ce compte d'un plan à terme et non échu devait être appréhendé immédiatement, l'arrêt aurait violé les articles 1185 et

1186 du Code civil, R 315-28 et R 315-30 du Code de la construction et de l'ha...

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Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 31 octobre 1989) d'avoir dit que les sommes détenues par la Banque nationale de Paris, tiers saisi, sur le compte d'un plan d'épargne-logement ouvert au nom de Mme Le Bolay, débiteur saisi, devaient être versées entre les mains des époux X..., créanciers saisissants, alors que, d'une part, en décidant que le solde créditeur de ce compte d'un plan à terme et non échu devait être appréhendé immédiatement, l'arrêt aurait violé les articles 1185 et 1186 du Code civil, R 315-28 et R 315-30 du Code de la construction et de l'habitation ; alors que, d'autre part, si le contrat d'épargne-logement peut être résilié par le souscripteur, la cour d'appel, qui n'aurait constaté l'exercice de cette faculté de résiliation ni par Mme Le Bolay ni, s'ils le pouvaient, par les époux X..., n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard des articles R 315-27 du Code de la construction et de l'habitation, 1166 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que le seul fait que les sommes versées sur un plan d'épargne-logement soient frappées par l'article R 315-30 du Code de la construction et de l'habitation d'une indisponibilité relative ne saurait les faire échapper aux poursuites des créanciers du souscripteur, celui-ci pouvant toujours mettre fin à ce plan moyennant la perte des avantages financiers qui lui sont attachés, lorsqu'il est mené à terme ;

Qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à constater la résiliation du contrat, celle-ci s'opérant de plein droit du seul fait du retrait des fonds, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-11714
Date de la décision : 29/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie-arrêt - Biens saisissables - Plan d'épargne-logement - Sommes y figurant

SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie-arrêt - Biens insaisissables - Plan d'épargne-logement - Sommes y figurant (non)

C'est à bon droit qu'un arrêt, pour dire que les sommes détenues par une banque, tiers saisi, sur le compte d'un plan d'épargne-logement ouvert au nom du débiteur saisi, devaient être versées entre les mains du créancier saisissant, énonce que le seul fait que les sommes versées sur un plan d'épargne-logement soient frappées par l'article R. 315-30 du Code de la construction et de l'habitation d'une indisponibilité relative ne saurait les faire échapper aux poursuites des créanciers du souscripteur, celui-ci pouvant toujours mettre fin à ce plan, moyennant la perte des avantages financiers qui lui sont attachés lorsqu'il est mené à terme.


Références :

Code de la construction et de l'habitation R315-30

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 31 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 mai. 1991, pourvoi n°90-11714, Bull. civ. 1991 II N° 170 p. 91
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 170 p. 91

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chartier
Avocat(s) : Avocat :la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.11714
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