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Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 13 septembre 1989) et les productions, que la Banque nationale de Paris (BNP), après avoir obtenu l'autorisation de prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur des immeubles appartenant à M. X..., a assigné celui-ci en paiement par acte du 14 avril 1981 ; que, par des conclusions du 15 avril 1986, M. X... a conclu en demandant au Tribunal de constater la péremption et d'ordonner par voie de conséquence la mainlevée de l'inscription ; qu'à l'audience de mise en état du 25 mars 1987, la BNP a déclaré se désister de son instance, et que, par une ordonnance du 1er avril 1987, le juge de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance par l'effet de ce désistement ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré régulier le désistement de la BNP et irrecevable l'appel de M. X... alors que, dans ses conclusions, M. X... avait demandé au Tribunal, non seulement de déclarer l'instance périmée, mais aussi d'ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire, et qu'en déclarant le désistement régulier au motif que l'exposant, s'il n'avait pas accepté ce désistement, n'avait au moment où il a été formé présenté aucune demande incidente, ni présenté aucune défense au fond, la cour d'appel aurait violé les articles 4 et 395 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la demande tendant à faire déclarer l'instance périmée, simple incident de procédure, ne constitue ni une défense au fond ni une fin de non-recevoir ; et que la mainlevée de l'inscription d'hypothèque n'avait été demandée que comme une conséquence de la péremption ; que le désistement qui, ainsi, n'avait pas à être accepté, emportait donc extinction de l'instance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi