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29/05/1991 | FRANCE | N°89-21112

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mai 1991, 89-21112


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Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 13 septembre 1989) et les productions, que la Banque nationale de Paris (BNP), après avoir obtenu l'autorisation de prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur des immeubles appartenant à M. X..., a assigné celui-ci en paiement par acte du 14 avril 1981 ; que, par des conclusions du 15 avril 1986, M. X... a conclu en demandant au Tribunal de constater la péremption et d'ordonner par voie de conséquence la mainlevée de l'inscription ; qu'à l'audience de mise en état du 25 mars

1987, la BNP a déclaré se désister de son instance, et que, par une or...

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Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 13 septembre 1989) et les productions, que la Banque nationale de Paris (BNP), après avoir obtenu l'autorisation de prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur des immeubles appartenant à M. X..., a assigné celui-ci en paiement par acte du 14 avril 1981 ; que, par des conclusions du 15 avril 1986, M. X... a conclu en demandant au Tribunal de constater la péremption et d'ordonner par voie de conséquence la mainlevée de l'inscription ; qu'à l'audience de mise en état du 25 mars 1987, la BNP a déclaré se désister de son instance, et que, par une ordonnance du 1er avril 1987, le juge de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance par l'effet de ce désistement ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré régulier le désistement de la BNP et irrecevable l'appel de M. X... alors que, dans ses conclusions, M. X... avait demandé au Tribunal, non seulement de déclarer l'instance périmée, mais aussi d'ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire, et qu'en déclarant le désistement régulier au motif que l'exposant, s'il n'avait pas accepté ce désistement, n'avait au moment où il a été formé présenté aucune demande incidente, ni présenté aucune défense au fond, la cour d'appel aurait violé les articles 4 et 395 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la demande tendant à faire déclarer l'instance périmée, simple incident de procédure, ne constitue ni une défense au fond ni une fin de non-recevoir ; et que la mainlevée de l'inscription d'hypothèque n'avait été demandée que comme une conséquence de la péremption ; que le désistement qui, ainsi, n'avait pas à être accepté, emportait donc extinction de l'instance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-21112
Date de la décision : 29/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Demande - Incident de procédure

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Définition - Demande de péremption d'instance (non)

ACTION EN JUSTICE - Défense - Défense au fond - Demande de péremption d'instance (non)

PROCEDURE CIVILE - Défense au fond - Demande de péremption d'instance (non)

PROCEDURE CIVILE - Instance - Désistement - Conditions - Acceptation de la partie adverse - Partie adverse ayant demandé la péremption de l'instance (non)

La demande tendant à faire déclarer une instance périmée est un simple incident de procédure et ne constitue ni une défense au fond ni une fin de non-recevoir. Par suite, le désistement d'instance d'un créancier qui, après avoir obtenu l'autorisation d'inscrire une hypothèque provisoire sur les immeubles d'un débiteur, avait assigné celui-ci en paiement, n'avait pas à être accepté et entraînait l'extinction de l'instance, dès lors que le débiteur n'avait conclu préalablement au désistement qu'à la constatation de la péremption et ne demandait la mainlevée de l'hypothèque que comme une conséquence de la péremption.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 13 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 mai. 1991, pourvoi n°89-21112, Bull. civ. 1991 II N° 167 p. 90
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 167 p. 90

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chartier
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, M. Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.21112
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