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29/05/1991 | FRANCE | N°89-21103

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mai 1991, 89-21103


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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 1989), que Mme Z..., propriétaire d'un immeuble, le légua à la Ville de Paris pour être mis à la disposition des services de la Préfecture de police ; qu'elle établit ensuite un bail commercial qui fut cédé à la Société " La Taverne Le Marathon " (la Taverne) ayant pour gérant M. Y... ; que Mme Z... étant décédée, Mme X... Camara fut désignée en qualité d'administrateur judiciaire de la succession ; que la Ville de Paris assigna Mme A... et Mme X... Camara, en délivrance du legs ; qu'un arrêt confirmatif, frappé

d'un pourvoi en cassation, prononça l'expulsion des occupants du local commer...

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 1989), que Mme Z..., propriétaire d'un immeuble, le légua à la Ville de Paris pour être mis à la disposition des services de la Préfecture de police ; qu'elle établit ensuite un bail commercial qui fut cédé à la Société " La Taverne Le Marathon " (la Taverne) ayant pour gérant M. Y... ; que Mme Z... étant décédée, Mme X... Camara fut désignée en qualité d'administrateur judiciaire de la succession ; que la Ville de Paris assigna Mme A... et Mme X... Camara, en délivrance du legs ; qu'un arrêt confirmatif, frappé d'un pourvoi en cassation, prononça l'expulsion des occupants du local commercial ; que la Taverne ayant obtenu en référé un délai pour quitter les lieux, le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant à nouveau, ordonna la suspension de toute mesure d'expulsion à l'encontre de la Taverne jusqu'à l'entrée en possession du propriétaire, sous la condition du respect par la Taverne de certains engagements ; que le préfet de police de Paris, intervenant volontaire, interjeta appel de cette décision ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la continuation des poursuites en expulsion alors que, d'une part, l'une des parties ayant invoqué une décision frappée de pourvoi en cassation, la cour d'appel n'aurait donné aucun motif pour refuser de suspendre l'instance en application de l'article 110 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, elle se serait abstenue de répondre au moyen repris dans les conclusions d'appel, de l'intérêt pour les parties et le personnel de l'établissement d'une poursuite des activités commerciales ;

Mais attendu qu'en constatant qu'il n'y avait lieu de suspendre l'instance, la cour d'appel n'a fait qu'exercer son pouvoir discrétionnaire ;

Et attendu que la cour d'appel n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation de la Taverne ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au tire de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 89-21103
Date de la décision : 29/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Suspension - Invocation d'une décision frappée d'un pourvoi en cassation - Pouvoir discrétionnaire

PROCEDURE CIVILE - Exception - Exception dilatoire - Invocation d'une décision frappée d'un pourvoi en cassation - Suspension de l'instance - Pouvoir discrétionnaire

POUVOIRS DES JUGES - Pouvoir discrétionnaire - Suspension de l'instance - Partie ayant invoqué une décision frappée d'un pourvoi en cassation

L'une des parties ayant invoqué une décision frappée de pourvoi en cassation, c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire qu'une cour d'appel a constaté qu'il n'y avait pas lieu de suspendre l'instance.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 mai. 1991, pourvoi n°89-21103, Bull. civ. 1991 II N° 168 p. 90
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 II N° 168 p. 90

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laplace
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Lemaitre et Monod, M. Foussard, la SCP Desaché et Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.21103
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