La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/1991 | FRANCE | N°89-18160

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 89-18160


.

Sur le moyen unique :

Attendu que l'Union parisienne des syndicats de la métallurgie CFDT fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 mai 1989) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à faire prononcer la nullité de l'article 3 de l'accord du 18 décembre 1986 intervenu en région parisienne, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 9 de l'avenant mensuel à la convention collective des industries métallurgiques mécaniques et connexes de la région parisienne, dans sa rédaction du 6 janvier 1984, définit les taux effectifs garantis à l'identique d

e la définition donnée à la rémunération minimale hiérarchique prévue à l'ac...

.

Sur le moyen unique :

Attendu que l'Union parisienne des syndicats de la métallurgie CFDT fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 mai 1989) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à faire prononcer la nullité de l'article 3 de l'accord du 18 décembre 1986 intervenu en région parisienne, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 9 de l'avenant mensuel à la convention collective des industries métallurgiques mécaniques et connexes de la région parisienne, dans sa rédaction du 6 janvier 1984, définit les taux effectifs garantis à l'identique de la définition donnée à la rémunération minimale hiérarchique prévue à l'accord national du 13 juillet 1983 et servant de base au calcul de la prime d'ancienneté ; qu'en affirmant qu'aucun des différents accords intervenus depuis le 22 juillet 1955 ne permettait de considérer que la distinction entre RMH et TEG n'était plus possible, la cour d'appel a violé cette disposition, par refus d'application ; alors, en tout cas, que, faute d'avoir répondu aux conclusions de l'organisation syndicale, de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la réserve ainsi introduite par l'accord national du 13 juillet 1983 visant les avantages supérieurs résultant de garantie légale ou conventionnelle est relative au calcul de la rémunération minimale hiérarchique et par assimilation du taux effectif garanti, celle-ci devant, dans tous les cas, servir de base au calcul de la prime d'ancienneté, sans aucune restriction ; qu'ainsi, les juges du fond ont violé l'article 2 de l'accord national du 13 juillet 1983 ;

Mais attendu, d'une part, que, selon l'article 4 de l'accord national du 13 juillet 1983, les dispositions des articles 2 et 3 devaient être substituées aux dispositions relatives à la fixation et à l'application des rémunérations minimales hiérarchiques et figurant dans chaque convention collective territoriale des industries métallurgiques, déterminant, sauf garantie légale ou conventionnelle de salaire plus favorable, la rémunération mensuelle brute, sans qu'il soit interdit aux organisations territoriales compétentes de retenir un barème territorial de rémunération minimale comme base de calcul de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective territoriale ; qu'il a été fait application de ces dispositions pour procéder aux modifications de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne par un avenant du 6 janvier 1984 dont l'article 9 a maintenu la distinction entre le taux effectif garanti déterminant la rémunération mensuelle brute et le salaire minimum hiérarchique servant de base au calcul de la prime d'ancienneté ; d'autre part, qu'ayant fait ressortir que l'accord du 18 décembre 1986 étendu entraînait une majoration des salaires effectivement perçus, les juges du fond ont constaté qu'il ne comportait pas de dispositions moins favorables que celles de l'accord national ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-18160
Date de la décision : 29/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Conventions régionales - Région parisienne - Convention des industries métallurgiques, mécaniques, connexes et similaires - Accord du 18 décembre 1986 - Accord ne comportant pas de dispositions moins favorables que celles de l'accord national - Portée

L'accord national du 13 juillet 1983, dont l'article 4 prévoyait la substitution des articles 2 et 3 aux dispositions relatives à la fixation et à l'application des rémunérations minimales hiérarchiques des conventions collectives territoriales des industries métallurgiques déterminant, sauf garantie légale ou conventionnelle de salaire plus favorable, la rémunération mensuelle brute, n'a pas interdit aux organisations territoriales compétentes de retenir un barème territorial de rémunération minimale comme base de calcul de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective territoriale. Procédant, en application de ces dispositions, aux modifications de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne l'avenant du 6 janvier 1984 a maintenu la distinction entre le taux effectif garanti déterminant la rémunération mensuelle brute et le salaire minimum hiérarchique servant de base au calcul de la prime d'ancienneté. Ayant fait ressortir que l'accord du 18 décembre 1986 étendu entraînait une majoration des salaires effectivement perçus, les juges du fond ont constaté qu'il ne comportait pas de dispositions moins favorables que celles de l'accord national.


Références :

Accord national du 13 juillet 1983 art. 4, art. 2, art. 3
Convention collective nationale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne avenant du 06 janvier 1984

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 1991, pourvoi n°89-18160, Bull. civ. 1991 V N° 276 p. 168
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 276 p. 168

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Sant
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.18160
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award