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Sur le moyen unique :
Attendu que l'office public d'aménagement et de construction du département des Bouches-du-Rhône (OPAC) fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 1989) de le condamner à verser aux époux X..., ses locataires depuis 1972, des dommages-intérêts en réparation des troubles de jouissance qu'ils subissent et de l'obligation dans laquelle ils se sont trouvés de grillager, à leurs frais, leur balcon pour se prémunir des jets de pierre, alors, selon le moyen, que, si le bailleur est tenu de garantir le locataire de la jouissance paisible de la chose louée, il n'est pas tenu de le garantir des troubles que les tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs à aucun droit sur la chose louée ; que la cour d'appel s'est bornée à relever que les époux X... subissaient un certain nombre de troubles de jouissance, sans préciser leur origine ni leur paternité, alors qu'une telle recherche conditionnait la garantie due par le bailleur ; d'où il suit qu'en condamnant l'OPAC à verser aux époux X... la somme de 20 000 francs de dommages-intérêts pour trouble de jouissance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1719 et 1725 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt qui, par motifs propres et adoptés, constate que les troubles de jouissance sont imputables aux agissements des autres occupants de l'immeuble, dont le bailleur doit répondre, et sont la conséquence des manquements de l'OPAC à son obligation d'entretien, est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi