Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-62 du Code rural ;
Attendu que le bailleur ne peut reprendre une partie des biens qu'il a loués si cette reprise partielle est de nature à porter gravement atteinte à l'équilibre économique de l'ensemble de l'exploitation assurée par le preneur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 1989), que les époux X..., qui ont donné à bail à la société civile agricole " La Malvoisine " deux parcelles de terre d'une superficie respective de 26 ha 59 a 83 ca et de 10 ha 75 a 72 ca, ont donné congé à cette société en vue de la reprise de la première de ces parcelles au profit de leur fils ;
Attendu que, pour annuler ce congé, l'arrêt, après avoir énoncé que l'équilibre économique de l'exploitation assurée par le preneur devait être apprécié par rapport aux seuls biens donnés en location par le bailleur qui exerce la reprise partielle, retient que cette reprise, qui aurait pour effet d'amputer de plus des deux tiers la superficie donnée à bail à la société La Malvoisine par les époux X..., porterait gravement atteinte à l'équilibre économique de cette exploitation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'équilibre économique de l'exploitation doit être apprécié par rapport à l'ensemble des terres exploitées par le preneur, incluses ou non dans le bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans