Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 décembre 1988), que les consorts Y..., propriétaires d'un domaine rural de 28 hectares, 65 ares, donné à bail aux époux X..., ont fait délivrer congé à ces fermiers, le 7 mai 1974, aux fins de reprise d'une partie des terres louées ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de déclarer valable le congé, alors, selon le moyen, " 1°) qu'aux termes de l'article L. 411-62 (ancien article 845) du Code rural, le bailleur ne peut reprendre une partie des biens qu'il a loués si cette reprise partielle est de nature à porter gravement atteinte à l'équilibre économique de l'ensemble de l'exploitation assurée par le preneur ; qu'il est de principe que ledit équilibre économique doit être apprécié par rapport aux seuls biens donnés en location par le bailleur qui exerce la reprise partielle ; que, dès lors, en entérinant les conclusions de l'expertise qui, comme le constate l'arrêt attaqué lui-même, avait porté " sur l'ensemble des biens exploités par les époux X..., et non sur les seules terres qui leur étaient louées par les bailleurs ", la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°) que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que, dès lors, en écartant comme elle l'a fait une décision de la Cour suprême interprétant les dispositions du texte applicable au présent litige, au seul motif que cette décision était " isolée, simplement citée et non produite in extenso ", la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux ; que, dès lors, étant constant que, tant en première instance qu'en appel, les époux X... cherchaient à voir prononcer la nullité du congé du 7 mai 1974 du fait de l'importance de la reprise partielle et des conséquences de celle-ci, l'arrêt attaqué ne pouvait écarter les critiques reprochant à l'expert d'avoir apprécié l'équilibre économique de l'exploitation suite à la reprise partielle des terres sur une base erronée, du seul fait de leur caractère prétendument tardif ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 563 du nouveau Code de procédure civile " ;
Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant concernant le caractère tardif des critiques apportées à l'expertise, la cour d'appel, qui a fait une exacte application des dispositions de l'article 845 du Code rural, devenu L. 411-62 de ce Code, en appréciant l'équilibre économique de l'exploitation assurée par les preneurs par rapport à l'ensemble des terres exploitées par ceux-ci, incluses ou non dans le bail, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, par motifs adoptés, que la reprise partielle ne portait pas gravement atteinte à l'équilibre économique de cet ensemble ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi