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29/05/1991 | FRANCE | N°88-42736

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 88-42736


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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces deux textes que se prescrivent par 5 ans les actions en paiement des salaires et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été au service de M. Y... en qualité d'expert-comptable stagiaire du 11 octobre 1979 au 2 décembre 1980 ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en remboursement de "

frais kilométriques " et de paiement d'indemnité de repas, l'arrêt s'est borné à énoncer qu'...

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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces deux textes que se prescrivent par 5 ans les actions en paiement des salaires et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été au service de M. Y... en qualité d'expert-comptable stagiaire du 11 octobre 1979 au 2 décembre 1980 ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en remboursement de " frais kilométriques " et de paiement d'indemnité de repas, l'arrêt s'est borné à énoncer qu'en application de la prescription quinquennale édictée par l'article L. 143-14 du Code du travail, ces demandes étaient irrecevables ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas constaté que ces sommes constituaient des salaires ou étaient payables par année ou à des termes périodiques plus courts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-42736
Date de la décision : 29/05/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Demande en paiement - Prescription - Prescription quinquennale - Domaine d'application

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Indemnités - Indemnité de repas - Demande en paiement - Prescription - Prescription quinquennale - Application (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Indemnités - Frais kilométriques - Demande en paiement - Prescription - Prescription quinquennale - Application (non)

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quinquennale - Article 2277 du Code civil - Contrat de travail - Indemnités kilométriques - Sommes constituant des salaires ou payables par année ou à des termes périodiques plus courts - Constatations nécessaires

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quinquennale - Article 2277 du Code civil - Contrat de travail - Indemnité de repas - Sommes constituant des salaires ou payables par année ou à des termes périodiques plus courts - Constatations nécessaires

Doit être cassé l'arrêt qui, pour déclarer prescrite l'action d'un salarié en remboursement de " frais kilométriques " et en paiement d'indemnité de repas, n'a pas constaté que ces sommes constituaient des salaires ou étaient payables par année ou à des termes périodiques plus courts.


Références :

Code civil 2277
Code du travail L143-14

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 mars 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-06-23 , Bulletin 1988, V, n° 387, p. 251 (rejet) ; Chambre sociale, 1990-01-04 , Bulletin 1990, V, n° 2 (2), p. 2 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 1991, pourvoi n°88-42736, Bull. civ. 1991 V N° 274 p. 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 274 p. 167

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Guermann

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.42736
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