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28/05/1991 | FRANCE | N°89-20258

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 1991, 89-20258


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Marcel X..., propriétaire à This d'une maison d'habitation et de diverses parcelles, est décédé le 15 septembre 1980 en laissant comme légataire universel son frère Léon, qui a été placé par la suite sous tutelle et est lui-même décédé le 13 avril 1982, en laissant comme héritiers ses neveux ; que, le 5 octobre 1983, ces derniers ont assigné en expulsion M. Y..., occupant de l'une des parcelles, qui se prétendait titulaire d'un bail verbal consenti de son v

ivant par Marcel X... ; que M. Y... a répliqué par une demande reconventionnel...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Marcel X..., propriétaire à This d'une maison d'habitation et de diverses parcelles, est décédé le 15 septembre 1980 en laissant comme légataire universel son frère Léon, qui a été placé par la suite sous tutelle et est lui-même décédé le 13 avril 1982, en laissant comme héritiers ses neveux ; que, le 5 octobre 1983, ces derniers ont assigné en expulsion M. Y..., occupant de l'une des parcelles, qui se prétendait titulaire d'un bail verbal consenti de son vivant par Marcel X... ; que M. Y... a répliqué par une demande reconventionnelle en nullité de la vente de cette parcelle consentie dans l'intervalle par les héritiers X..., et en paiement d'une somme de 200 000 francs à titre de rémunération pour avoir accompli diverses démarches ayant permis de révéler auxdits héritiers l'existence de la succession dont ils étaient bénéficiaires ; que, selon un premier arrêt du 1er février 1988, devenu irrévocable, la cour d'appel de Reims a ordonné l'expulsion de M. Y..., occupant sans droit ni titre ; que, par un second arrêt qui constitue l'arrêt attaqué (Reims, 21 juin 1989) et qui a été rendu sur requête en omission de statuer, la même cour a rejeté l'appel incident en nullité de la vente et en rémunération de ses démarches destinées à révéler aux héritiers X... l'existence de la succession ;

Attendu que, M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande de rémunération, alors, selon le moyen, d'une part, que la révélation d'une succession donne lieu à indemnisation, dès lors que l'héritier a pu profiter des recherches du généalogiste ou de celui qui a fait oeuvre de généalogiste, peu important à cet égard qu'aucun contrat n'ait été conclu entre les parties et que l'intervenant ait également agi dans son propre intérêt, la circonstance de l'intérêt conjoint du gérant et du maître de l'affaire n'étant pas de nature à exclure l'existence de cette gestion d'affaires ; qu'en déboutant en l'espèce M. Y... de son action en paiement, tout en constatant que ses recherches et démarches avaient permis aux consorts X... d'avoir connaissance de la succession qui leur était échue, et en admettant qu'il avait conscience du service qu'il rendait à ces derniers, la cour d'appel a violé l'article 1375 du Code civil ; et alors, d'autre part, que les héritiers ayant retiré un avantage des recherches et démarches de M. Y..., qui s'est appauvri, la juridiction du second degré ne pouvait refuser à ce dernier le bénéfice de l'action de in rem verso, sans violer les articles 1371 et 1375 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que si la circonstance que le généalogiste ou la personne jouant ce rôle ait oeuvré à la fois dans son intérêt personnel et dans celui du maître de l'affaire n'est pas exclusive de l'existence d'une gestion d'affaires, la cour d'appel relève que M. Y... a agi " dans son seul intérêt " pour retrouver les héritiers et leur demander ensuite la reconnaissance des droits locatifs dont il prétendait être titulaire sur la parcelle litigieuse ; que, par ce seul motif, et abstraction faite du motif erroné mais surabondant tiré de l'absence de contrat conclu entre M. Y... et les héritiers, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, ensuite, que les héritiers X... puisent leur enrichissement dans l'un des modes légaux d'acquisition des droits, en l'occurrence dans les règles légales régissant la dévolution de la succession de leur auteur ; que M. Y... n'était pas fondé, dans ces conditions, à exercer l'action de in rem verso pour obtenir la rémunération de ses diligences ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses deux branches ;

Attendu que, les consorts X... sollicitent l'allocation d'une somme de 8 000 francs, par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-20258
Date de la décision : 28/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° GESTION D'AFFAIRES - Définition - Intérêt conjoint du gérant et du géré - Possibilité.

1° La circonstance que le gérant ait oeuvré à la fois dans son intérêt personnel et dans celui du maître de l'affaire, n'est pas exclusive de l'existence d'une gestion d'affaires.

2° ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - Conditions - Absence de cause - Enrichissement trouvant son fondement dans la loi (non).

2° SUCCESSION - Généalogiste - Révélation d'une succession - Rémunération - Action de in rem verso (non).

2° N'est pas fondée l'action de in rem verso exercée par un généalogiste pour obtenir la rémunération de ses diligences, les héritiers puisant leur enrichissement dans l'un des modes légaux d'acquisition des droits..


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 21 juin 1989

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre civile 1, 1976-11-16 , Bulletin 1976, IV, n° 291, p. 244 (cassation partielle). A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1984-05-10 , Bulletin 1984, I, n° 153, p. 129 (cassation) ; Chambre sociale, 1987-02-12 , Bulletin 1987, V, n° 74 (1), p. 48 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mai. 1991, pourvoi n°89-20258, Bull. civ. 1991 I N° 167 p. 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 167 p. 110

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Lupi
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Thierry
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.20258
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