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28/05/1991 | FRANCE | N°89-19818

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 1991, 89-19818


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 9 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'hebdomadaire " X... ", édité par la société Editions Y..., a publié le 9 septembre 1987, sous le titre : " Z..., le plus riche des Caldoches, ne paie pas d'impôts ", un article qui, pour appuyer cette double affirmation, insistait sur l'importance de la fortune foncière de M. Z..., indiquait le montant de ses déclarations fiscales pour 1984 et 1985 et reproduisait deux fragments de ses avis d'impositions pour ces mêmes années, dont le second portait la mention " néant

" ; qu'accueillant la demande de M. Z..., la cour d'appel, devant laquelle il ...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 9 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'hebdomadaire " X... ", édité par la société Editions Y..., a publié le 9 septembre 1987, sous le titre : " Z..., le plus riche des Caldoches, ne paie pas d'impôts ", un article qui, pour appuyer cette double affirmation, insistait sur l'importance de la fortune foncière de M. Z..., indiquait le montant de ses déclarations fiscales pour 1984 et 1985 et reproduisait deux fragments de ses avis d'impositions pour ces mêmes années, dont le second portait la mention " néant " ; qu'accueillant la demande de M. Z..., la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que ces éléments d'information aient eu une origine illicite, a retenu que " ces divulgations particulièrement précises constituaient une atteinte à sa vie privée sur le plan patrimonial ", qu'elle a condamné la société Editions Y... à payer à M. Z... 8 000 francs de dommages-intérêts ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le respect dû à la vie privée de chacun n'est pas atteint par la publication de renseignements d'ordre purement patrimonial, ne comportant, comme en l'espèce, aucune allusion à la vie et à la personnalité de l'intéressé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-19818
Date de la décision : 28/05/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Publication de renseignements d'ordre purement patrimonial (non)

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Conditions - Caractère intime des faits révélés

PRESSE - Journal - Responsabilité - Faute - Atteinte à la vie privée - Publication de renseignements d'ordre purement patrimonial (non)

Le respect dû à la vie privée de chacun n'est pas atteint par la publication de renseignements d'ordre purement patrimonial ne comportant aucune allusion à la vie et à la personnalité de l'intéressé.


Références :

Code civil 9

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 juin 1989

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1990-11-20 , Bulletin 1990, I, n° 257, p. 180 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mai. 1991, pourvoi n°89-19818, Bull. civ. 1991 I N° 173 p. 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 173 p. 114

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Lupi
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grégoire
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.19818
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