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28/05/1991 | FRANCE | N°89-19015

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 1991, 89-19015


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Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 58 de la loi du 11 mars 1957 ;

Attendu que, le privilège institué par ce texte bénéficie aux ayants cause des auteurs, compositeurs et artistes en vue du paiement des redevances qui leur sont dues à l'occasion de l'exploitation ou de l'utilisation d'oeuvres littéraires ou artistiques ;

Attendu que, l'arrêt attaqué a refusé le bénéfice de ce privilège à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), envers qui la société La Brocherie est débitrice de redevances

à l'occasion de la diffusion d'oeuvres musicales dont les auteurs ont fait apport à cette s...

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Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 58 de la loi du 11 mars 1957 ;

Attendu que, le privilège institué par ce texte bénéficie aux ayants cause des auteurs, compositeurs et artistes en vue du paiement des redevances qui leur sont dues à l'occasion de l'exploitation ou de l'utilisation d'oeuvres littéraires ou artistiques ;

Attendu que, l'arrêt attaqué a refusé le bénéfice de ce privilège à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), envers qui la société La Brocherie est débitrice de redevances à l'occasion de la diffusion d'oeuvres musicales dont les auteurs ont fait apport à cette société ; que la cour d'appel énonce que seuls les auteurs seraient fondés à se prévaloir de leur privilège pour obtenir paiement de la part leur revenant sur la redevance forfaitaire perçue par la SACEM ;

Attendu qu'en limitant ainsi la portée du texte susvisé, la cour d'appel l'a violé par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-19015
Date de la décision : 28/05/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Cession - Redevances - Paiement - Privilège - Article 58 de la loi du 11 mars 1957 - Bénéfice - Ayants cause des auteurs

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Action en justice - Qualité - SACEM - Demande en paiement des redevances - Privilèges des salaires de l'article 58 de la loi du 11 mars 1957 - Bénéfice

ACTION EN JUSTICE - Qualité - Propriété littéraire et artistique - Organismes de défense professionnelle - Défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge - Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique - OEuvres appartenant à leur répertoire

PRIVILEGES - Droits d'auteur - Cession - Paiement des redevances - Article 58 de la loi du 11 mars 1957 - Bénéfice - Ayants cause des auteurs

Le privilège institué par l'article 58 de la loi du 11 mars 1957 bénéficie aux ayants cause des auteurs, compositeurs et artistes, en vue du paiement des redevances qui leur sont dues à l'occasion de l'exploitation ou de l'utilisation d'oeuvres littéraires ou artistiques. Dès lors, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) est fondée à s'en prévaloir pour recouvrer les redevances dues à l'occasion de la diffusion d'oeuvres musicales dont les auteurs lui ont fait apport.


Références :

Loi 57-298 du 11 mars 1957 art. 58

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 22 juin 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1988-03-01 , Bulletin 1988, I, n° 60, p. 39 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mai. 1991, pourvoi n°89-19015, Bull. civ. 1991 I N° 171 p. 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 171 p. 113

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Lupi
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grégoire
Avocat(s) : Avocats :la SCP Riché et Thomas-Raquin, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.19015
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