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Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif des chefs attaqués (Douai, 25 mai 1989), que M. X... s'est porté caution solidaire envers la Banque nationale de Paris (la banque) de tous les engagements contractés par la société à responsabilité limitée DMT, dont il était le gérant ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société DMT, la banque, après avoir déclaré au représentant des créanciers les créances dont elle se prévalait, a assigné la caution en paiement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir refusé de surseoir à statuer jusqu'à la vérification de l'admission des créances de la banque au passif de la société DMT, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 2036 du Code civil, la caution, même solidaire, peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal ; qu'en condamnant la caution, tout en constatant que les créances de la banque n'étaient pas encore admises au passif de la société DMT, la cour d'appel a violé l'article 2036 du Code civil ;
Mais attendu que, saisie de la demande formée par le créancier à l'encontre de la caution, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'il n'y avait pas lieu à surseoir à statuer jusqu'à la vérification de la créance ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi