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28/05/1991 | FRANCE | N°89-18567

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 mai 1991, 89-18567


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Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif des chefs attaqués (Douai, 25 mai 1989), que M. X... s'est porté caution solidaire envers la Banque nationale de Paris (la banque) de tous les engagements contractés par la société à responsabilité limitée DMT, dont il était le gérant ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société DMT, la banque, après avoir déclaré au représentant des créanciers les créances dont elle se prévalait, a assigné la caution en paiement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'

arrêt d'avoir refusé de surseoir à statuer jusqu'à la vérification de l'admission des cré...

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Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif des chefs attaqués (Douai, 25 mai 1989), que M. X... s'est porté caution solidaire envers la Banque nationale de Paris (la banque) de tous les engagements contractés par la société à responsabilité limitée DMT, dont il était le gérant ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société DMT, la banque, après avoir déclaré au représentant des créanciers les créances dont elle se prévalait, a assigné la caution en paiement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir refusé de surseoir à statuer jusqu'à la vérification de l'admission des créances de la banque au passif de la société DMT, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 2036 du Code civil, la caution, même solidaire, peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal ; qu'en condamnant la caution, tout en constatant que les créances de la banque n'étaient pas encore admises au passif de la société DMT, la cour d'appel a violé l'article 2036 du Code civil ;

Mais attendu que, saisie de la demande formée par le créancier à l'encontre de la caution, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'il n'y avait pas lieu à surseoir à statuer jusqu'à la vérification de la créance ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-18567
Date de la décision : 28/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Opposabilité des exceptions inhérentes à la dette - Créance déclarée au redressement judiciaire du débiteur - Sursis à statuer jusqu'à la vérification de la créance (non)

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Créances - Déclaration - Cautionnement - Caution - Action des créanciers contre elle - Sursis à statuer jusqu'à vérification de la créance cautionnée (non)

CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Redressement ou liquidation judiciaire du débiteur principal - Sursis à statuer jusqu'à vérification de la créance cautionnée (non)

Justifie sa décision, au regard de l'article 2036 du Code civil, la cour d'appel qui, saisie d'une demande formée par un créancier à l'égard de la caution d'un débiteur en redressement judiciaire, condamne cette caution en décidant qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à la vérification de la créance.


Références :

Code civil 2036
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 mai. 1991, pourvoi n°89-18567, Bull. civ. 1991 IV N° 178 p. 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 178 p. 127

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nicot
Avocat(s) : Avocats :la SCP Delaporte et Briard, M. Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.18567
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