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Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 26 avril 1989), que M. X..., président du conseil d'administration de la société Centre France Automobiles (la société), s'est porté caution solidaire envers la Banque nationale de Paris (la banque) de toutes les dettes de la société ; que celle-ci a été mise en redressement judiciaire, assuré selon un plan organisant la continuation de l'entreprise ; que la banque a demandé à la caution paiement du montant de sa créance ; que M. X... a résisté en invoquant les délais accordés à la société par le plan ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que, M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ce moyen de défense et accueilli la demande de la banque alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel n'a pas recherché si la circonstance, invoquée par M. X..., que la banque avait librement accepté d'accorder à la société débitrice des délais et remises " dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi du 25 janvier 1985 ", ne permettait pas à la caution de s'en prévaloir et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 1er, 2011 et 2036 du Code civil, 24, 64 et 74 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt retient à bon droit que, par application de l'article 64 de la loi du 25 janvier 1985, la caution solidaire ne peut se prévaloir des délais prévus au plan de continuation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen :
(sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi