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28/05/1991 | FRANCE | N°89-15951

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 mai 1991, 89-15951


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Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 26 avril 1989), que M. X..., président du conseil d'administration de la société Centre France Automobiles (la société), s'est porté caution solidaire envers la Banque nationale de Paris (la banque) de toutes les dettes de la société ; que celle-ci a été mise en redressement judiciaire, assuré selon un plan organisant la continuation de l'entreprise ; que la banque a demandé à la caution paiement du montant de sa créance ; que M. X... a résisté en invoquant les délais accordés à la société par le plan ;

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r le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que, M. X... reproche à ...

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Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 26 avril 1989), que M. X..., président du conseil d'administration de la société Centre France Automobiles (la société), s'est porté caution solidaire envers la Banque nationale de Paris (la banque) de toutes les dettes de la société ; que celle-ci a été mise en redressement judiciaire, assuré selon un plan organisant la continuation de l'entreprise ; que la banque a demandé à la caution paiement du montant de sa créance ; que M. X... a résisté en invoquant les délais accordés à la société par le plan ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que, M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ce moyen de défense et accueilli la demande de la banque alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel n'a pas recherché si la circonstance, invoquée par M. X..., que la banque avait librement accepté d'accorder à la société débitrice des délais et remises " dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi du 25 janvier 1985 ", ne permettait pas à la caution de s'en prévaloir et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 1er, 2011 et 2036 du Code civil, 24, 64 et 74 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt retient à bon droit que, par application de l'article 64 de la loi du 25 janvier 1985, la caution solidaire ne peut se prévaloir des délais prévus au plan de continuation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen :

(sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-15951
Date de la décision : 28/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution solidaire - Action des créanciers contre elle - Redressement judiciaire du débiteur principal - Délais et remises prévus au plan - Impossibilité pour la caution de s'en prévaloir

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de continuation - Effets - Délais et remises accordées au débiteur principal - Impossibilité pour la caution solidaire de s'en prévaloir

Justifie sa décision, au regard des articles 64 et 74 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel qui retient que la caution solidaire ne peut se prévaloir des délais prévus au plan de continuation d'une société mise en redressement judiciaire.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 64, art. 74

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 26 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 mai. 1991, pourvoi n°89-15951, Bull. civ. 1991 IV N° 179 p. 128
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 179 p. 128

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grimaldi
Avocat(s) : Avocats :MM. Blanc, Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.15951
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