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Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de crédit maritime mutuel du Morbihan et de la Loire-Atlantique (le Crédit Mutuel) a consenti deux prêts à Mme Y..., en vue du financement d'une activité commerciale ; que Mme X..., sa mère, s'est portée caution solidaire pour garantir le remboursement de ces prêts ; que le remboursement n'ayant été que partiellement effectué, le Crédit Mutuel a assigné Mme X..., en sa qualité de caution solidaire, et lui a demandé le paiement des sommes lui restant dues ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner Mme X... à payer, en sa qualité de caution une somme incluant le capital et les intérêts de deux prêts restant dus par le débiteur principal, et qui excédait le montant cumulé des sommes de 50 000 francs et de 65 000 francs figurant dans la mention manuscrite apposée sur les actes de cautionnement, la cour d'appel a retenu le montant du décompte dactylographié porté dans les actes de prêt ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le cautionnement ne peut excéder la somme que la caution s'est engagée à payer, telle qu'elle résulte de la mention écrite de sa main, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné Mme X... à payer des sommes correspondant au capital, aux intérêts, accessoires et frais, ainsi qu'aux dépens, l'arrêt rendu le 15 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers