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28/05/1991 | FRANCE | N°89-14818;89-14989

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 1991, 89-14818 et suivant


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Vu la connexité, joint les pourvois n° 89-14.818 et n° 89-14.989 ;

Sur le premier moyen du pourvoi du ministre de la Culture et de la Communication, et sur le moyen unique du pourvoi de l'agent judiciaire du Trésor public, réunis :

Vu l'article 16, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1913, ensemble l'article 1er de la loi du 23 juin 1941 et l'article 5 du décret du 30 novembre 1944 ;

Attendu que, par jugement du 2 mars 1977, le tribunal de grande instance de Mulhouse, chambre commerciale, a prononcé l'extension de la liquidation des biens de diverses sociÃ

©tés dirigées ou contrôlées par MM. Hans et Fritz X..., aux biens personnels de c...

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Vu la connexité, joint les pourvois n° 89-14.818 et n° 89-14.989 ;

Sur le premier moyen du pourvoi du ministre de la Culture et de la Communication, et sur le moyen unique du pourvoi de l'agent judiciaire du Trésor public, réunis :

Vu l'article 16, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1913, ensemble l'article 1er de la loi du 23 juin 1941 et l'article 5 du décret du 30 novembre 1944 ;

Attendu que, par jugement du 2 mars 1977, le tribunal de grande instance de Mulhouse, chambre commerciale, a prononcé l'extension de la liquidation des biens de diverses sociétés dirigées ou contrôlées par MM. Hans et Fritz X..., aux biens personnels de ces derniers ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Colmar, devenu irrévocable ; que, selon décret du 14 avril 1978, la collection de voitures anciennes qu'avaient rassemblée les frères X... et qui constituait l'essentiel de leur patrimoine, a fait l'objet d'une décision de classement d'office comme monument historique ; que le recours formé contre ce décret a été rejeté par arrêt du Conseil d'Etat, en date du 27 mars 1981 ; qu'en vertu de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, le classement ainsi opéré a entraîné une interdiction d'exporter ; que les syndics ont, par déclaration enregistrée le 10 octobre 1978, saisi le tribunal d'instance de Mulhouse, sur le fondement de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1913, d'une demande tendant à obtenir de l'Etat une indemnité de 25 millions de francs, représentant le préjudice résultant de l'application à la " collection X... " de la servitude de classement d'office qui aurait, selon eux, écarté les collectionneurs étrangers intéressés, en raison de l'interdiction d'exporter découlant de cette mesure ; que les syndics ont également sollicité les intérêts légaux de cette somme, à compter du jour de la signification de leur demande ; que, le 8 avril 1980, le tribunal d'instance a autorisé la vente de la collection à l'Association du musée national de l'automobile de Mulhouse pour un prix de 44 millions de francs ; que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 12 millions de francs, augmentée des intérêts légaux à compter du 9 octobre 1978, le montant de l'indemnité représentative du préjudice résultant pour les demandeurs, ès qualités, de l'application à la " collection X... " de la servitude de classement d'office ; que cette décision a fait l'objet d'un double pourvoi, l'un émanant de l'agent judiciaire du Trésor et l'autre du ministère de la Culture et de la Communication ;

Attendu que, pour condamner le Trésor public et l'Etat français à payer aux syndics de la liquidation des biens de MM. Hans et Fritz X..., ès qualités, la somme de 12 millions de francs, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 1978, la cour d'appel énonce que, privée du marché étranger, la " collection X... " a subi une importante moins-value, en sorte qu'il est possible à la juridiction du second degré de dire " avec certitude " que, sans cette mesure de classement d'office, l'ensemble de la collection aurait pu être liquidé à un prix nettement supérieur et que le préjudice résultant de cette moins-value peut être évalué à 12 millions de francs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de classement d'office, le ministre de la Culture et de la Communication, lequel dispose, en vertu de la loi du 23 juin 1941, d'un pouvoir discrétionnaire, aurait pu refuser d'autoriser l'exportation de la " collection X... ", ce qui aurait engendré un préjudice identique, mais non indemnisable dans cette hypothèse, de telle sorte que le dommage invoqué, prétendument causé par ce classement d'office, était incertain, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du ministre de la Culture et de la Communication :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-14818;89-14989
Date de la décision : 28/05/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MONUMENTS HISTORIQUES - Classement d'office - Classement entraînant une interdiction d'exporter - Dommage incertain

ETAT - Responsabilité - Décision de classement d'office comme monument historique - Dommage résultant de l'interdiction d'exporter - Dommage incertain

Est incertain le dommage prétendument causé par une décision de classement d'office comme monument historique d'une collection de voitures anciennes qui a entraîné une interdiction d'exporter, alors qu'un préjudice identique, mais non indemnisable, aurait été engendré si le ministre de la Culture et de la Communication, à défaut de classement d'office, avait, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, refusé d'autoriser l'exportation de cette collection.


Références :

Décret du 30 novembre 1944 art. 5
Loi du 31 décembre 1913 art. 16, al. 2
Loi du 23 juin 1941 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 23 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mai. 1991, pourvoi n°89-14818;89-14989, Bull. civ. 1991 I N° 170 p. 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 170 p. 112

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Lupi
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Thierry
Avocat(s) : Avocats :M. Ancel, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Mme Roué-Villeneuve.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.14818
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